aveugles et malvoyants
Question de :
M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Lionnel Luca appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité concernant la prise en charge des personnes qui perdent la vue après soixante ans. La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, relative à la prestation spécifique dépendance pour les personnes aveugles âgées, leur est dommageable car elle ne bénéficie qu'aux personnes non autonomes. Si la cécité est bien source de handicap, elle ne crée pas forcément une dépendance ; si bien que la nouvelle prestation n'est pas adaptée aux personnes qui souvent sont capables d'autonomie mais nécessitent une aide financière afin de combler les frais occasionnés pour assumer leur mal. Il lui demande quelles mesures elle a prises afin que les aveugles, quel que soit leur âge, puissent continuer à bénéficier de l'allocation compensatrice, qui leur est adaptée plutôt que la prestation spécifique dépendance, qui ne prend pas en compte leurs besoins spécifiques.
Réponse publiée le 15 février 1999
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministère sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de 60 ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de 60 ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée voit son autonomie diminuer, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixés par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.
Auteur : M. Lionnel Luca
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : santé et action sociale
Dates :
Question publiée le 9 novembre 1998
Réponse publiée le 15 février 1999