Question écrite n° 21324 :
sinistres

11e Législature

Question de : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de remboursement par les sociétés d'assurances des entreprises victimes de sinistres. Actuellement les compagnies d'assurance prennent en charge le coût du préjudice à hauteur du montant des frais de réparation, hors taxes, le montant de la T.V.A., pour les entreprises assujetties à la T.V.A. au régime du réel simplifié, étant récupérable l'année suivante lors de la régularisation du compte T.V.A. Or, il résulte de cette disposition que les entreprises victimes de dommages importants se trouvent dans l'obligation d'avancer le montant de la T.V.A. qui, suivant le coût des travaux, peut représenter des sommes élevées pour leur trésorerie, pouvant même conduire certaines entreprises à recourir à l'emprunt pour financer tout ou partie de la T.V.A. Elle lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin de remédier à cette situation

Réponse publiée le 15 mars 1999

Le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée se caractérise par un allégement des obligations déclaratives des redevables. La taxe sur la valeur ajoutée est ainsi versée trimestriellement sous forme d'acomptes, puis régularisée annuellement avec le dépôt de la déclaration permettant d'apprécier la situation globalement débitrice ou créditrice, du redevable. Dans le cadre de ce dispositif, la taxe sur la valeur ajoutée, grevant les dépenses constituant des services ou des biens autres que des immobilisations, est imputée sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par le redevable sur les opérations de l'année et mentionné lors de la déclaration de régularisation. En revanche, la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative aux investissements peut s'imputer sur les acomptes trimestriels et, le cas échéant, donner lieu à un remboursement trimestriel, si le reliquat non imputable excède 5 000 francs. Ces règles s'appliquent à la taxe sur la valeur ajoutée relative aux frais de réparation. La taxe grevant soit des dépenses se traduisant par une augmentation de la valeur des éléments d'actif concernés, soit des dépenses ayant pour effet de prolonger notablement leur durée d'utilisation, suit le régime de déduction ci-dessus décrit pour les dépenses d'investissement puisque les travaux effectués sont alors considérés comme des immobilisations, ce qui répond aux préoccupations de l'auteur de la question. Ce n'est que dans le cas inverse que la taxe grevant les dépenses de réparation suit le régime de déduction décrit pour les services et autres biens ne constituant pas des immobilisations.

Données clés

Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 novembre 1998
Réponse publiée le 15 mars 1999

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