taxe locale d'équipement et taxe pour le financement des CAUE
Question de :
M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la base d'imposition des taxes liées aux autorisations de construire. En effet, s'agissant de la construction de bâtiments agricoles, leur valeur taxable ressortit à la deuxième catégorie telle qu'établie par l'article 1585 D du code général des impôts. Mais lorsque les bâtiments agricoles sont loués en vue de l'élevage de chevaux appartenant à une personne étrangère à l'exploitation, ils appartiendraient à la neuvième catégorie au motif que l'activité serait industrielle et commerciale. Or la loi d'orientation agricole précise que l'activité agricole peut être diversifiée tout en restant une activité purement agricole, au regard notamment de l'imposition du revenu. Il demande en conséquence si cette définition, récemment confirmée par la loi d'orientation agricole, peut être étendue à la définition de la base d'imposition des taxes liées aux autorisations de construire.
Réponse publiée le 1er mars 1999
En l'état du droit en vigueur, le classement en 2e catégorie de l'article 1585-D-I du code général des impôts (CGI), pour l'assiette de la taxe locale d'équipement (TLE), demeure réservé aux locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation, aux locaux intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production, ainsi qu'aux bâtiments affectés au conditionnement des productions et aux coopératives. Cette définition exclut les activités de prestataires de services telles que celles de location d'écuries. A l'instar de constructions affectées à certaines activités de diversification, pour lesquelles le Conseil d'Etat a jugé qu'elles ne pouvaient être réputées constituer une activité accessoire à l'activité agricole (cf. C.E. 18 février 1985, req. n° 42.444, « Cassigneul » pour un manège équestre exploité par un agriculteur), les locaux à usage d'écuries loués par un exploitant agricole à des tiers relèvent de la 9e catégorie définie à l'article 1585-D-I du CGI. Cette 9e catégorie constitue la catégorie d'assiette de droit commun de la TLE pour toutes les créations de surfaces de plancher dont la destination ne correspond pas à des activités définies dans l'une des huit premières catégories d'assiette de cette taxe.
Auteur : M. Philippe Houillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 9 novembre 1998
Réponse publiée le 1er mars 1999