déclarations
Question de :
M. Didier Julia
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Didier Julia rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que si le Livre des procédures fiscales autorise tout citoyen français à consulter la déclaration de revenu d'un tiers au centre départemental d'assiette, il n'est pas possible pour un particulier de connaître l'identité de la ou des personnes ayant consulté sa déclaration de revenu. En effet, l'administration fiscale oppose à ces demandes la règle du secret professionnel en application des articles L. 103 et suivants du Livre des procédures fiscales. La référence à la règle du secret professionnel en la matière apparaît tout à fait arbitraire et implique que toute personne peut prendre des renseignements sur la situation fiscale d'un particulier, les diffuser et les interpréter, sans que ce particulier ainsi « violé » puisse en être averti. En raison des conséquences qui peuvent être dommageables pour les intéressés, il lui demande que l'administration fiscale soit autorisée à divulguer le nom de la personne, hormis celui des créanciers, ayant consulté la déclaration de revenu d'un particulier si celui-ci en fait la demande. Il s'agit d'une mesure d'équité qui découragerait les individus munis de tels renseignements et dont les motivations peuvent être exemptes de bonnes intentions
Réponse publiée le 25 janvier 1999
L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ne permet pas de prendre connaissance de la déclaration des revenus d'un tiers, mais seulement de certains éléments relatifs à l'impôt sur le revenu (nombre de parts, revenu imposable, montant de l'impôt et de l'avoir fiscal) d'un contribuable résidant dans le même département que le consultant. En outre, afin de prévenir toute utilisation malveillante des informations obtenues dans ce cadre, le législateur a interdit toute publication ou divulgation, sous peine d'une amende administrative égale au montant de l'impôt divulgué. En vertu de l'article 1772 du code général des impôts, les contrevenants peuvent également être condamnés par le tribunal correctionnel à une amende de 30 000 francs et/ou à un emprisonnement de cinq ans. L'administration informe les personnes qui demandent à consulter la liste des contribuables à l'impôt sur le revenu de cette interdiction légale et des sanctions qu'elles encourent en cas d'infraction. De plus, l'identité des consultants est relevée afin de permettre l'identification d'éventuels contrevenants et la mise en oeuvre des sanctions administratives et pénales prévues par le législateur. Enfin, lorsqu'un contribuable estime qu'il a été fait usage de manière anormale des informations le concernant, il peut en aviser l'administration fiscale, afin qu'elle prenne, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'encontre de l'auteur de l'infraction. Il peut également déposer une plainte auprès de l'autorité judiciaire en vue de l'application des sanctions pénales prévues par la loi. Ce dispositif, de nature à prévenir les abus, paraît répondre aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Didier Julia
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 9 novembre 1998
Réponse publiée le 25 janvier 1999