indemnités journalières
Question de :
M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. François Loos interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes en arrêt de maladie, qui ne bénéficient pas de 200 heures de travail au cours de la période de référence. Les dispositions actuelles font que ces personnes ne bénéficient plus de la couverture sociale alors qu'elles sont à la fois malades et privées d'emploi. Cette situation extrêmement choquante ne peut pas non plus provenir d'une mauvaise volonté de leur part, mais plutôt d'une situation de précarité qu'elles subissent bien malgré elles. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures qu'elle compte mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 8 mars 1999
Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois de l'interruption de travail, l'assuré doit aux termes de l'article R. 313-3, 1/ du code de la sécurité sociale, justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents, au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du SMIC au premier jour de la période de référence ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Toutefois, aux termes de l'article R. 313-7, pour les personnes exerçant des professions à caractère saisonnier ou discontinu, lorsque l'activité est insuffisante pour atteindre ces quantums pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail, pour ouvrir droit aux indemnités journalières, celles-ci doivent justifier soit de 800 heures minimales de travail salarié ou assimilé, soit d'un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2 030 fois le SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période de référence. En l'absence de liste exhaustive des professions à caractère saisonnier ou discontinu, l'appartenance à ces professions est appréciée par la caisse primaire d'assurance maladie, par référence à la législation du travail et aux définitions strictes données par la jurisprudence de la Cour de cassation. La législation actuelle subordonne en effet le droit aux prestations en espèces à la justification d'une activité professionnelle correspondant au minimum à un temps partiel de 17 heures par semaine en moyenne. Il n'est pas envisagé, pour 1999, d'étendre ce droit aux salariés à temps partiel dont la durée d'activité est inférieure à ce seuil.
Auteur : M. François Loos
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 9 novembre 1998
Réponse publiée le 8 mars 1999