Question écrite n° 21403 :
affichage

11e Législature

Question de : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Roselyne Bachelot-Narquin fait observer à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement que la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la jurisprudence à laquelle son application a donné lieu ont donné aux conseils municipaux et aux maires des pouvoirs extrêmement larges en matière de définition des zones de publicité et des prescriptions qui leur sont afférentes. Il en résulte des différences de réglementation considérables d'une ville à l'autre, notamment pour certaines formes de publicité, telle que celle pratiquée à travers l'utilisation de véhicules publicitaires. Elle lui demande, en conséquence, s'il ne conviendrait pas de rendre la réglementation plus précise afin de limiter les écarts actuellement existants entre les réglementations locales.

Réponse publiée le 22 février 1999

La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes permet, notamment dans son article 13 précisé par le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980, aux maires et aux conseils municipaux d'adapter aux circonstances locales les réglementations nationales applicables à ces catégories de dispositifs en adoptant des prescriptions plus ou moins restrictives ou en réintroduisant la publicité sous certaines conditions en des lieux où elle est a priori interdite par les textes nationaux. Le Conseil d'Etat dans son arrêté du 10 novembre 1997 « Commune du Grand-Quevilly » (req. n° 161658), a confirmé que les dispositions de l'article 10 de la loi offrent aux autorités locales compétentes un large pouvoir de réglementation de l'affichage que le juge administratif ne censure que s'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans le même arrêt et dans le prolongement de la ligne jurisprudentielle inaugurée avec l'arrêt du 31 juillet 1996 « Commune de Quetigny contre union des chambres syndicales de la publicité extérieure » (req. n° 161146), la haute assemblée a également souligné que l'adoption d'un règlement local de publicité adopté par le maire et un compétence exercée par celui-ci au nom de la commune. Ce faisant, le Conseil d'Etat a confirmé et même renforcé la volonté du législateur. Si un tel pouvoir génère des réglementations communales assez différentes, l'adoption de règlements locaux bien conçus est un facteur de souplesse et de précision qui permet aux communes désireuses de traiter d'éventuels problèmes liés à l'affichage sur leur territoire, d'ajuster les règles nationales en conciliant protection du cadre de vie, patrimoine local et liberté de l'affichage. Le cas des véhicules équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires est spécialement envisagé par le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982. Il convient d'ailleurs de souligner que les véhicules professionnels comportant la raison sociale de leur entreprise ne sont d'ailleurs pas visés par ce texte. Il arrive cependant que de tels véhicule soient détournés de leur usage professionnel initial (livraison, déplacements professionnels, transport, dépannage... et circulent ou stationnent dans l'unique but d'assurer la publicité de leur entreprise. De tels détournements doivent être sanctionnés. A ce jour, peu de règlements locaux envisagent expressément le cas des véhicules essentiellement publicitaires et le régime général fixé par le décret n° 82-674 est donc applicable dans la plupart des cas. Certaines communes ont toutefois souhaité limiter la circulation et le stationnement de ces véhicules sur tout ou partie de leur territoire, en fonction de circonstances locales spécifiques. Dans tous les cas, il semble important de préserver le pouvoir d'adaptation voulu par le législateur. Il a d'ailleurs prouvé toute sa pertinence et son efficacité dans de nombreuses communes. Toutefois, afin d'éviter l'adoption de règlements locaux trop complexes ou comportant des prescriptions juridiquement ou techniquement inapplicables, il est important de veiller à ce que les élus et représentants des services de l'Etat siégeant avec voix délibérative dans les groupes de travail chargés d'élaborer les règlements locaux aient une bonne connaissance de la loi et de ses textes d'application ainsi que des compléments d'interprétation apportés par la jurisprudence. Les maires doivent pouvoir trouver toute l'information nécessaire auprès des services déconcentrés et si nécessaire de l'administration centrale. Afin d'améliorer l'efficacité de tous les décideurs de la réglementation locale, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a entrepris un effort inédit et tout particulier de formation et de pédagogie à l'intention des services déconcentrés de l'Etat et des communes (guides pratiques et recueils de jurisprudence, logiciel de formation, conseil). Ces actions de formation pourront être complétées par un travail de sensibilisation des élus à l'importance d'une réglementation locale claire et facilement applicable. Cette sensibilisation pourra être menée, en tant que de besoin, en concertation avec les professionnels de l'affichage et illustrée par des actions de terrain dans des communes dont le règlement local est encore en projet.

Données clés

Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Publicité

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 9 novembre 1998
Réponse publiée le 22 février 1999

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