CSG et CRDS
Question de :
M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Gérard Voisin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences fiscales de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS sur les intérêts de leur capital des contribuables non imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Il note, en effet, que les personnes bénéficiant d'un faible revenu, et, plus particulièrement, les retraités, étant parvenues à épargner ou sauvegarder un petit capital produisant quelques intérêts, se retrouvent imposées à ce titre. Il lui demande donc de lui préciser les incidences fiscales de cette imposition systématique que les exonérations et déductions ouvertes aux contribuables non imposables au titre de l'impôt sur le revenu.
Réponse publiée le 3 mai 1999
La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) concernent l'ensemble des revenus : les revenus du travail, les pensions et retraites, mais également les revenus du patrimoine et ceux provenant des placements, à l'exception toutefois des produits de l'épargne populaire tels que les revenus des premiers livrets de caisse d'épargne (livrets A), des livrets d'épargne populaire (LEP) et des comptes pour le développement industriel (CODEVI). En effet, le législateur a choisi de donner une assiette très large à cette contribution qui répond à un souci de solidarité nationale. C'est pourquoi la loi ne prévoit aucune exonération de cette contribution sur les revenus du patrimoine ou de placements à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. De même, les salariés acquittent la CSG sur le montant brut des salaires versés, indépendamment de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu. Cela étant, afin de tenir compte de la situation des retraités les plus modestes, les titulaires de revenus de remplacement bénéficient sur ces revenus d'une exonération de CSG ou d'un taux réduit de 3,8 % en fonction de leurs revenus de l'avant-dernière année et de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle du prélèvement de la contribution. Le montant du revenu de référence pris en considération est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ainsi, au titre de 1998, les personnes titulaires de revenus de remplacement dont les revenus de l'avant-dernière année (1996) n'excèdent pas le revenu de référence défini au V de l'article 1417 du code général des impôts (43 080 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire pour l'année 1996) sont exonérées de CSG sur leurs revenus de remplacement. Au titre de 1999, les personnes titulaires de revenus de remplacement seront exonérées de CSG lorsque leur revenu de référence afférent à l'année 1997 n'excède pas 43 550 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Lorsque les personnes disposent d'un revenu de référence qui excède les seuils précités mais ont une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente inférieure à 400 francs, leurs revenus de remplacement sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 % au lieu de 6,2 % correspondant au taux de droit commun de CSG pour cette catégorie de revenus. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question en faveur des retraités non imposables titulaires de pensions modestes.
Auteur : M. Gérard Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 16 novembre 1998
Réponse publiée le 3 mai 1999