contractuels
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. De l'article 28 de ce décret, il résulte que le maintien de la rémunération à taux plein en cas de maladie est conditionné par la durée du contrat en cours dans l'établissement public. Dans le cas des personnels saisonniers travaillant dans un établissement public d'Etat, l'ancienneté due aux saisons successives n'est nullement prise en compte, contrairement à ce qui se passe pour la fonction territoriale (décret n° 88-145) ou la fonction hospitalière (décret n° 91-155) dans lesquelles l'ancienneté est appréciée à compter du contrat initial. Ainsi en est-il par exemple pour l'établissement administratif des Thermes nationaux employant près de 300 saisonniers. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour améliorer la couverture sociale de ces agents en cas de maladie.
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'etat
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 16 novembre 1998
Réponse publiée le 15 février 1999