Question écrite n° 21574 :
contractuels

11e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le statut des saisonniers employés par un établissement public administratif d'Etat. Ces personnels, agents publics de l'Etat, sont actuellement dans une situation de précarité totale malgré le fait qu'ils soient réemployés chaque saison dans le même établissement depuis plusieurs années. Le droit du travail concernant les contrats à durée déterminée ne leur est pas applicable. Leurs contrats de travail se concrétisent par une décision précisant uniquement la durée de travail et le service dans lequel ils sont affectés. Leur rémunération, calculée sur la base de l'indice de la fonction publique, demeure invariable quelle que soit leur ancienneté dans l'établissement. Les congés sont inclus dans la durée du contrat. Il lui demande s'il compte prendre des mesures pour mettre en place un statut des saisonniers employés de manière récurrente par le même établissement sur plusieurs saisons.

Réponse publiée le 14 décembre 1998

En application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctions correspondant à un besoin saisonnier dans les administrations de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat sont normalement assurées par des personnels titulaires. Ce n'est que dans l'impossibilité de recourir à des fonctionnaires qu'il est fait appel à des agents contractuels. Ces derniers ne peuvent alors être recrutés que pour une durée qui, au total et renouvellements éventuels compris, n'excède pas six mois par an. En conséquence, et sauf à contrevenir aux dispositions de la loi, ces agents, recrutés à titre exclusivement temporaire ne peuvent se prévaloir d'aucune garantie de réemploi d'une année sur l'autre. Néanmoins, comme tous les agents non titulaires recrutés en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les contractuels assurant des fonctions correspondant à un besoin saisonnier bénéficient du régime des congés et de la protection sociale instaurés par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Par ailleurs, en raison des spécificités de leurs conditions d'emploi, les agents contractuels recrutés pour répondre à des besoins saisonniers, comme tous les agents non titulaires recrutés pour une durée déterminée, ne peuvent prétendre à des perspectives d'avancement dans une échelle de rémunération. Les conditions de leur rémunération ne peuvent faire l'objet que d'une stipulation expresse de leur contrat. A défaut d'une décision spécifique applicable dans l'établissement public, le montant de la rémunération d'un agent contractuel peut être librement fixé, dans les limites des crédits disponibles à cet effet, et peut faire l'objet d'une revalorisation, sous réserve des mêmes contraintes, à l'occasion d'un éventuel renouvellement.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique de l'etat

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 16 novembre 1998
Réponse publiée le 14 décembre 1998

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