facilités de service
Question de :
M. Patrice Carvalho
Oise (6e circonscription) - Communiste
M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la circulaire FP/3 n° 1617 du 10 janvier 1986 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective qui prévoyait des autorisations spéciales d'absence avec maintien de traitement. Or, la circulaire DH/FH 1 n° 98-152 du 6 mars 1998 relative aux agents de la fonction publique hospitalière candidats à une fonction publique élective précise que les absences seront imputées sur les congés annuels ou feront l'objet de récupération sous forme de report d'heures de travail. Il s'agit là d'une situation difficilement justifiable. Il lui demande son appréciation sur cette question.
Réponse publiée le 15 février 1999
La circulaire FP/3 n° 1617 du 10 janvier 1986 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective qui permettait d'accorder à ces derniers des autorisations spéciales d'absence avec maintien du traitement a été abrogée et remplacée par la circulaire n° 1918 du 10 février 1998. Cette circulaire prévoit que les fonctionnaires et agents civils de l'Etat peuvent bénéficier de facilités de service pour participer aux campagnes électorales. Ces facilités sont limitées à vingt jours pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes, et à dix jours pour les élections régionales, cantonales et municipales. Elles peuvent, soit être imputées sur les droits à congés annuels à la demande des agents, soit, en cas d'impossibilité de recourir aux congés annuels, faire l'objet d'un report d'heures de travail d'une période sur une autre, dans la mesure où ce report n'entraîne pas de perturbations dans le fonctionnement du service. La circulaire n° 98-152 du 6 mars 1998 prévoit les mêmes dispositions pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière. En ne prévoyant plus d'autorisations spéciales d'absence avec maintien du traitement, les nouvelles dispositions identiques aux trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) sont conformes aux dispositions de l'article L. 52-8, alinéa 2 du code électoral, qui dispose que « les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Les facilités de service accordées aux fonctionnaires candidats à une fonction élective ne sont donc pas susceptibles d'êtres déclarées contraires au droit électoral et préservent les fonctionnaires candidats de toute contestation de leurs comptes de campagne.
Auteur : M. Patrice Carvalho
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : santé et action sociale
Dates :
Question publiée le 16 novembre 1998
Réponse publiée le 15 février 1999