montant des pensions
Question de :
Mme Marisol Touraine
Indre-et-Loire (3e circonscription) - Socialiste
Mme Marisol Touraine attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les assistantes maternelles agréées. Concernant le calcul de leur retraite, la plupart d'entre elles, bien qu'ayant travaillé plus de trente ans, voire quarante, n'ont pas les 160 trimestres nécessaires au mode de calcul des retraites, basé sur le salaire réel, instauré par la loi du 6 juillet 1990, dite « loi Cathala ». Les assistantes maternelles qui ont majoritairement exercé leur profession avant le 1er janvier 1991, c'est-à-dire avant l'application effective de ladite loi, sont directement concernées par ce problème. En effet, avant cette date, le calcul de leurs cotisations d'assurance vieillesse était fondé sur un salaire forfaitaire fixé par référence au SMIC et non sur leur salaire réel. Par conséquent, certaines années cotisées avant 1991 peuvent déboucher sur une absence de trimestres comptabilisés car la validation s'effectue en fonction du montant du salaire soumis à cotisations et non en fonction de la durée d'assurance. De 1985 à 1990, le montant des cotisés étant très largement inférieur à celui des salaires perçus, qui étaient eux-même assez modestes, aucun point de retraite n'a été comptabilisé. Ainsi, par exemple, pour 13 années travaillées avant 1991, les assistantes maternelles ne se voient valider que 14 trimestres. Elle lui demande par conséquent quelles mesures sont envisagées afin de remédier à cette injustice.
Réponse publiée le 4 octobre 1999
Les assistantes maternelles relèvent du régime général, que leur employeur soit privé ou public. Dans ce régime, les droits à retraite tiennent compte de la durée d'assurance et du salaire annuel moyen déterminé à partir des salaires sur la base desquels ont été payées les cotisations. Le montant de la pension reflète ainsi l'effort contributif consenti par les assurés. Jusqu'en 1990, les cotisations des assistantes maternelles n'étaient pas assises sur la totalité de la rémunération qu'elles percevaient mais sur une assiette forfaitaire d'un niveau inférieur. Il en résultait pour celles notamment qui avaient la garde de moins de trois enfants une pension de vieillesse d'un montant modeste compte tenu de la faiblesse d'une part du nombre de trimestres validés et d'autre part du montant du salaire annuel moyen. La contrepartie de cet effort contributif limité du fait d'une assiette de cotisation forfaitaire était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées. Depuis l'arrêté du 28 décembre 1990, les cotisations sont désormais assises sur la rémunération réelle des assistantes maternelles dans les conditions de droit commun. De ces dispositions qui renforcent l'effort contributif des intéressées résultera une amélioration notable du niveau de leur pension. Ainsi pour les assistantes maternelles qui ont la garde de deux enfants au plus l'élargissement de l'assiette a un effet direct sur le nombre de trimestres validés qui est multiplié par deux. Ainsi, pour un ou deux enfants gardés, elles pourront valider respectivement deux ou quatre trimestres par an au lieu d'un ou deux auparavant. Cet effet direct permet aux intéressées d'acquérir plus facilement la durée d'assurance requise pour l'obtention, dès soixante ans, du taux plein de 50 %. En effet, tous les assurés du régime général, y compris les assistantes maternelles, ont la possibilité depuis l'ordonnance de 1982 relative à l'abaissement de l'âge d'obtention du taux plein, d'obtenir dès soixante ans une pension de vieillesse liquidée au taux de 50 % s'ils justifient de la durée d'assurance requise. Il convient à ce titre de rappeler que les assistantes maternelles, en tant que mères de famille, bénéficient d'une majoration d'assurance de deux ans par enfant élevé. Lorsqu'elles ont accès à une pension liquidée au taux plein de 50 %, les assistantes maternelles bénéficient du minimum contributif qui leur garantit une pension au régime de base au minimum égale à 3 284,67 francs par mois au 1er janvier 1999. La pension du régime général est en outre abondée par le montant des retraites complémentaires auxquelles les assistantes maternelles ont accès dès soixante ans dans les mêmes conditions que l'ensemble des salariés. En tout état de cause, la majoration de l'article L. 814-2 complétée par l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale leur garantit, comme à l'ensemble des salariés, un revenu lors de leur retraite au moins égal au minimum vieillesse soit, pour une personne seule, 3 540 francs par mois au 1er janvier 1999.
Auteur : Mme Marisol Touraine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 23 novembre 1998
Réponse publiée le 4 octobre 1999