politique de l'eau
Question de :
M. François Colcombet
Allier (1re circonscription) - Socialiste
M. François Colcombet appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les seuils d'autorisation particulièrement élevés en matière de prélèvements d'eau prévus par les rubriques 2.1.0 et 2.1.1 de la nomenclature de la loi sur l'eau (décret n° 93-743 du 29 mars 1993). C'est ainsi que pour un prélèvement dans la Loire ou dans sa nappe d'accompagnement, le seuil d'autorisation est de 80 m3/h. Les prélèvements d'une capacité inférieure sont soumis au seul régime de déclaration. Ils peuvent donc se multiplier en toute légalité et avoir en conséquence un impact notable sur le débit de la Loire. Il lui demande si le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement envisage de rendre les seuils de ces rubriques plus protecteurs du milieu aquatique et d'améliorer la lisibilité de ces rubriques.
Réponse publiée le 12 avril 1999
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les seuils d'autorisation particulièrement élevés en matière d'eau prévus par les rubriques 2.1.0 et 2.1.1 de la nomenclature de la loi sur l'eau. Il est vrai qu'actuellement les prélèvements en rivière ou dans leur nappe d'accompagnement ne relèvent que du régime de la rubrique 210 et non de la rubrique 110 qui traite des prélèvements en nappe souterraine. La rubrique 210 prévoit que ne sont soumis au régime d'autorisation que les prélèvements qui représentent un débit supérieur ou égal à 5 % du débit d'étiage du cours d'eau en question, le débit d'étiage s'entendant comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans. Ce calcul se traduirait pour la Loire et sa nappe d'accompagnement à proximité de son embouchure à un régime d'autorisation déclenché uniquement à partir de 2500 mètres cubes par heure. Ce seuil est cependant abaissé à 80 mètres cubes par heure car les prélèvements répondent à la rubrique 211, qui traite, entre autres, des prélèvements pour des cours d'eau dont le débit résulte, en période d'étiage, pour plus de la moitié d'une réalimentation artificielle. Pour l'ensemble des nappes souterraines autres que celles d'accompagnement, l'autorisation est également déclenchée à partir de 80 m3/h. En conséquence, les prélèvements dans la Loire et sa nappe d'accompagnement sont soumis au régime d'autorisation à partir du même niveau que pour toutes les nappes souterraines. En outre et plus généralement, dans le cadre de la révision du décret n° 93-734 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement envisage d'harmoniser les procédures pour les prélèvements en nappes en introduisant les nappes d'accompagnement dans la rubrique qui traitera des prélèvements en eaux souterraines. Cette modification du décret « nomenclature » doit être proposée au Conseil d'Etat à la fin du premier trimestre 1999. Il n'est pas envisagé par contre de notifier ces seuils au niveau national. Cependant, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement tient à rappeler les outils en dehors de la nomenclature permettant de traiter les problèmes de déficience, à savoir, le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992, relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau et le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux. Enfin la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 a renforcé la politique de gestion par bassin en instaurant la mise en place des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Celui du bassin Loire-Bretagne, approuvé par le comité de bassin le 4 juillet 1996, prévoit dans le point VII des préconisations générales, de modifier les seuils d'autorisation de prélèvement dans les nappes d'accompagnement des grandes rivières pour permettre une réelle gestion, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir. Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), dont les plus prioritaires sont énoncés dans le SDAGE approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, ont notamment pour objet de décliner cette mesure et d'arrêter ainsi des seuils appropriés à une bonne gestion de la ressource en eau.
Auteur : M. François Colcombet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 23 novembre 1998
Réponse publiée le 12 avril 1999