contrats emploi solidarité
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences d'une trop grande rigidité dans les conditions de la durée du temps de travail des personnes engagées par contrat emploi solidarité. En effet, la réglementation prévoit une durée de travail calculée mensuellement, sans dépasser une durée de vingt heures par semaine. Une plus grande souplesse permettrait un ajustement du travail plus conforme aux besoins, en autorisant quelques heures supplémentaires récupérées par exemple au cours du mois suivant. Dans ce but, il conviendrait que la durée totale du travail soit calculée annuellement et non mensuellement. Il lui demande si elle estime qu'une telle modification est possible et quels seraient les inconvénients de la mettre en application.
Réponse publiée le 29 mars 1999
Dans le cadre du vote de la loi de lutte contre les exclusions, le dispositif contrat emploi-solidarité a été réformé. L'une des modifications importantes consiste à assouplir les conditions d'aménagement des horaires de travail. La répartition des horaires de travail des salariés en contrat emploi-solidarité s'effectue librement dans la mesure où les trois conditions suivantes sont respectées : la durée hebdomadaire moyenne est de 20 heures ; la durée maximale hebdomadaire est de 35 heures, la durée moyenne mensuelle est de 87 heures. Cette réforme permet de répondre à certains besoins particuliers : l'organisation de formations se déroulant sur une ou plusieurs semaines à plein temps, ou l'organisation du travail dans des structures dont l'activité est suspendue temporairement. En outre, les dispositions relatives au temps partiel annualisé (art. L. 212-4-3 du code du travail et suite) qui autorisent une fixation annuelle de la durée du travail selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées pour un contrat de travail conclu à temps partiel sont applicables, sous réserve que le contrat de travail soit conclu pour une durée d'un an et qu'il respecte les limites maximales hebdomadaires et mensuelles fixées par décret (respectivement trente-cinq heures et quatre-vingt-sept heures).
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 23 novembre 1998
Réponse publiée le 29 mars 1999