Question écrite n° 21761 :
centres de vacances et de loisirs

11e Législature

Question de : M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. André Santini appelle tout particulièrement l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur le statut des animateurs occasionnels au regard de la médecine du travail. Le dispositif de déclaration unique d'embauche (DUE) permet de s'acquitter sur un seul formulaire de diverses formalités liées à l'embauche et, parmi celles-ci, de l'adhésion à la médecine du travail. A l'origine, seul le personnel de service des centres de vacances disposant d'un contrat de travail était soumis aux dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail (art. R. 241-48), tandis que le personnel d'encadrement de ces centres de vacances était assujetti aux dispositions spécifiques de l'arrêté du 25 février 1977 se fondant sur des examens médicaux effectués hors du cadre de la médecine du travail. Or, du fait de l'application du décret du 29 décembre 1995, ces centres de vacances se trouvent assimilés à des entreprises salariales, alors qu'il s'agit pour la plupart d'associations loi 1901, qui emploient de façon ponctuelle, au moment des congés scolaires, des animateurs qui sont recrutés à titre temporaire. En conséquence, il lui demande quelles dispositions particulières elle prévoit de prendre compte tenu des contraintes administratives et financières que générerait pour les centres de vacances l'application systématique de l'examen médical d'embauche.

Réponse publiée le 1er février 1999

La mise en place progressive par le ministère de l'emploi et de la solidarité du décret n° 95-1355 du 29 décembre 1995 instituant une déclaration unique d'embauche oblige les associations de jeunesse et d'éducation populaire, organisatrices de centres de vacances et de loisirs, à soumettre leurs animateurs salariés à la visite médicale d'embauche conformément au décret précité. Jusqu'à présent, il était admis que seul le personnel de service des centre de vacances et de loisirs était soumis aux dispositions de droit commun relatives à la médecine du travail, alors que le personnel d'encadrement était assujetti aux dispositions spécifiques de l'arrêté du 25 février 1977 pour les centres de vacances - notamment son article 31 - et de l'arrêté du 20 mars 1984 pour les centres de loisirs sans hébergement, qui prévoient que toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement ou d'un centre de vacances doit subir, avant son entrée en fonctions et à ses frais, un examen médical pouvant être effectué par le médecin de son choix. Or, ces associations emploient de façon ponctuelle, au moment des congés scolaires, des animateurs, pour la plupart étudiants ou lycéens, qui sont recrutés à titre temporaire pour des périodes courtes n'excédant souvent pas plus de trois semaines (animateurs occasionnels) afin d'assurer l'encadrement pédagogique des centres de vacances et de loisirs. Alerté sur les difficultés pratiques de mise en oeuvre de cette mesure pour ces animateurs temporaires, le ministère de la jeunesse et des sports a engagé la concertation avec le ministère de l'emploi et de la solidarité et les principaux réseaux associatifs concernés, afin d'examiner comment traiter les animateurs occasionnels au plan juridique sans bloquer leur engagement associatif tout en assurant une protection sanitaire convenable. En effet, les missions du ministère de la jeunesse et des sports en matière de vacances et de loisirs recouvrent la protection des mineurs. Celle-ci, au plan de la santé notamment, risque de ne pas être effective dès lors qu'un animateur, soumis à la déclaration unique d'embauche et donc à la médecine du travail, pourrait se trouver en présence d'enfants sans avoir subi de visite médicale et pourrait donc ainsi, par ignorance, mettre la santé des mineurs en danger compte tenu notamment de la recrudescence de certaines maladies (tuberculose, etc.).

Données clés

Auteur : M. André Santini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 23 novembre 1998
Réponse publiée le 1er février 1999

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