Question écrite n° 21883 :
travail clandestin

11e Législature

Question de : M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Kossowski attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité de réprimer plus fortement le travail clandestin. Il semble que 25 % des travailleurs dans le bâtiment et 35 % dans l'hôtellerie ne sont pas déclarés officiellement. Apparaissent alors des distorsions de concurrence inadmissibles entre les entreprises qui respectent la loi et ont par conséquent des coûts de revient plus élevés et celles qui rémunèrent au noir leurs employés tout en proposant des prix attractifs à leurs clients - une baisse des prix de 50 % ayant été constatée dans le BTP depuis six ans. Tout est fait pour encourager ceux qui violent sans trop de risque la législation sur le travail. Il serait donc souhaitable que les peines visant à réprimer de telles pratiques soient lourdement aggravées pour les chefs d'entreprise mais aussi pour les clients peu scrupuleux. En conséquence, il lui demande de renforcer dans ce domaine l'arsenal des sanctions pénales et de veiller à ce que les tribunaux les appliquent avec fermeté - seules 101 personnes ont été condamnées en 1997 pour travail illégal. D'autre part, ne conviendrait-il pas d'exiger que les ouvriers travaillant notamment sur un chantier portent un badge d'identification avec leur nom et une photographie ? Enfin, il souhaite qu'elle intervienne auprès du ministre de l'intérieur afin que les contrôles policiers se multiplient.

Réponse publiée le 15 novembre 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, d'une part, sur la nécessité de réprimer plus fortement le travail clandestin notamment en alourdissant les peines applicables aux chefs d'entreprise et à leurs clients, d'autre part, sur l'institution du port d'un badge pour identifier les salariés sur les chantiers, et enfin sur une intervention faite auprès du ministre de l'intérieur afin d'augmenter les contrôles des services de police. La lutte contre le travail illégal a fait l'objet d'une loi votée le 11 mars 1997 dont les dispositions ont renforcé les moyens donnés aux agents de contrôle pour combattre ce fléau. En effet, les éléments matériels constitutifs du délit de travail dissimulé ont été redéfinis. C'est ainsi qu'une personne physique ou morale peut être mise en cause au titre de la dissimulation d'activité si elle n'a pas procédé soit aux déclarations fiscales, soit aux déclarations sociales, alors qu'auparavant l'omission était cumulative. De la même façon, pour que le délit de dissimulation d'emploi salarié soit constitué, il est maintenant suffisant, dès lors que l'élément intentionnel est démontré, de relever soit l'absence de déclaration préalable à l'embauche, soit l'absence de délivrance de bulletin de paye ou la minoration sur le bulletin de paye des heures réellement effectuées. Pour mieux appréhender ce type de fraudes, l'article L. 324-12 du code du travail a habilité deux nouvelles catégories d'agent, les contrôleurs des transports terrestres et certains fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile. Afin d'augmenter l'efficacité de l'action de l'ensemble des agents de contrôle visé dans cet article, ces derniers ont été habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en outre obtenir de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés ces mêmes documents et renseignements. Cette levée du secret professionnel concourt à améliorer l'efficacité de la lutte contre le travail illégal. Enfin, le champ des sanctions s'est largement élargi. Dorénavant, il existe des sanctions de nature administrative, d'une part le non-versement des aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle applicables sur simple verbalisation et, d'autre part, l'exclusion de l'accès aux marchés publics lorsque le soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation pour travail dissimulé inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Concernant le port du badge par les ouvriers sur les chantiers, il s'agit d'une mesure qui est déjà en vigueur sur un certain nombre de sites. Bien entendu, si elle n'a à ce jour aucun fondement juridique, la mesure est mise en place à l'instigation du maître d'ouvrage, le plus souvent sollicité par les agents de contrôle de l'inspection du travail. Cette pratique tend à se développer et fonctionne de façon efficace sur les chantiers. Dans ces conditions, il ne m'apparaît pas nécessaire, dans l'immédiat, de légiférer sur ce point précis. Enfin, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les contrôles sont déjà importants. En effet, les officiers de police judiciaire, qu'ils soient fonctionnaires du ministère de l'intérieur ou du ministère de la défense, ont un rôle très actif et relèvent de nombreux procès-verbaux. Par ailleurs, ils interviennent à de nombreuses reprises dans le cadre de la coordination des services habilités à lutter contre le travail illégal, en appui aux fonctionnaires des autres corps (inspection du travail, URSSAF, contrôleurs des transports terrestres, fonctionnaires des impôts et de la douane...).

Données clés

Auteur : M. Jacques Kossowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 23 novembre 1998
Réponse publiée le 15 novembre 1999

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