Question écrite n° 21901 :
taux

11e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant la TVA applicable au droit d'utilisation des installations sportives. Les établissements équestres affiliés à la Fédération française d'équitation sont organisés sous forme associative et vont être assujettis pour la plupart à la TVA. La directive européenne de 1992 incite les pays membres à appliquer un taux réduit sur le sport. Sachant combien l'assujettissement à la TVA est un frein à l'emploi et au développement des structures sportives, compte tenu du taux élevé de cette taxe, tandis que la réduction de celle-ci assortie à sa généralisation aurait des conséquences positives d'un point de vue social et donc économique, il lui demande quelles mesures il a prises afin que la directive européenne soit appliquée pour que le sport puisse être considéré comme une activité de loisirs à part entière et donc bénéficier du taux réduit de TVA.

Réponse publiée le 12 avril 1999

Les activités des centres équestres réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en application de l'article 261-7-1/ du code général des impôts, les centres équestres constitués sous forme associative ne sont pas soumis aux impôts commerciaux lorsqu'ils remplissent certaines conditions notamment de gestion désintéressée et d'absence de brut lucratif. Les critères d'application du régime fiscal spécifique des associations sont développés dans l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98). De plus, lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés, par une personne physique rémunérée directement par ses élèves, les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif sont exonérés de TVA en application de l'article 261-4-4/-b du code général des impôts. Demeurent donc soumis à la TVA les centres équestres importants qui présentent un caractère commercial et pour lesquels l'application d'un taux réduit de TVA n'apparaît, en tout état de cause, pas prioritaire. Au demeurant, les prestations fournies par ces centres sont constituées en grande partie de leçons d'équitation et de locations de matériels et de montures qui ne figurent pas parmi les opérations que les Etats membres ont la faculté de soumettre au taux réduit de la TVA, en application de la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992. L'application du taux réduit aux activités équestres ne peut donc pas être envisagée.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 novembre 1998
Réponse publiée le 12 avril 1999

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