Question écrite n° 21931 :
allocation unique dégressive

11e Législature

Question de : M. Aimé Kergueris
Morbihan (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Aimé Kerguéris attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application du décret n° 98-358 du 13 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers d'Etat. L'article 3 de ce décret précise que les titulaires de pension radiés des contrôles peuvent percevoir un revenu de remplacement, l'allocation unique dégressive, au titre de l'article L. 351-12 du code du travail. La note circulaire 301976 du 22 novembre 1993 faisant référence à ce même article détermine les conditions et modalités d'attribution et de versement de cette allocation. Elle ne comporte aucune restriction relative au nombre maximum d'annuités requises pour son attribution. Or, la direction des constructions navales a décidé que seuls les ouvriers de l'Etat, justifiant de moins de 37,5 annuités pourraient prétendre à l'allocation unique dégressive. Cette mesure apparaît parfaitement injuste envers les personnes qui totalisent 37,5 annuités de services. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir préciser les dispositions qu'il entend prendre, afin de permettre aux ouvriers de l'Etat justifiant de 37,5 annuités de service, âgés de plus de cinquante-deux ans et de moins de cinquante-cinq ans de bénéficier de l'allocation unique dégressive.

Réponse publiée le 11 janvier 1999

Conformément aux dispositions du décret n° 98-358 du 12 mai 1998, les ouvriers de l'Etat des services et établissements de la Direction des constructions navales, radiés des contrôles à l'occasion des restructurations, bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s'ils sont âgés de cinquante-deux ans ou plus, et de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur départ, et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables. Les intéressés peuvent également bénéficier d'une bonification d'ancienneté égale à cinq années. Celle-ci ne peut toutefois avoir pour effet de porter à plus de 37,5 ans la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat. Les ouvriers ainsi radiés, titulaires de pensions, peuvent percevoir un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail. Le régime d'assurance chômage auquel sont soumis les agents non fonctionnaires de l'Etat, et parmi eux les ouvriers de l'Etat, est défini par une convention négociée périodiquement par les partenaires sociaux du secteur privé. La convention qui est actuellement applicable date du 1er janvier 1997. Des circulaires interministérielles précisent et adaptent ce régime à la situation particulière des agents non fonctionnaires de l'Etat. En ce qui concerne l'indemnisation du chômage de ces agents, une circulaire du 5 octobre 1984 prévoit que le versement de l'allocation chômage est exclu lorsque le demandeur est en mesure de bénéficier immédiatement d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de sécurité sociale. Ainsi, un ouvrier de l'Etat radié des contrôles qui justifie de 37,5 annuités, bonifications comprises, ne peut prétendre au bénéfice de cette allocation. Aucune modification de ces dispositions n'est actuellement envisagée.

Données clés

Auteur : M. Aimé Kergueris

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 23 novembre 1998
Réponse publiée le 11 janvier 1999

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