Question écrite n° 21949 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Gérard Gouzes
Lot-et-Garonne (2e circonscription) - Socialiste

M. Gérard Gouzes attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes dont le temps passé « sous les drapeaux » (service national) n'est pas pris en compte dans le calcul de leurs points de retraite lorsqu'ils ont été étudiants sursitaires avant leur incorporation. Il lui indique, par ailleurs, que ces mêmes personnes se voient dans l'impossibilité de « racheter » les trimestres écoulés durant leurs études. Il semblerait qu'il existe là un vide juridique, voire une anomalie, tant au point de vue de la couverture retraite durant le service national que de la possibilité de rachat des cotisations couvrant les années de formation à l'université. Il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour pallier les inconvénients que rencontrent les futurs retraités au moment de la liquidation de leur pension de retraite.

Réponse publiée le 19 avril 1999

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi mimimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut rappeler qu'au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivemement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Les difficultés financières actuellement rencontrées par le régime général d'assurance vieillesse ne permettent pas d'envisager la création de nouveaux droits.

Données clés

Auteur : M. Gérard Gouzes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 23 novembre 1998
Réponse publiée le 19 avril 1999

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