allocation unique dégressive
Question de :
M. Bernard Cazeneuve
Manche (5e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Cazeneuve appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application du décret n° 98-358 du 13 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'Etat. Il est précisé dans l'article 3 de ce texte que les titulaires de pension radiés des contrôles peuvent percevoir un revenu de remplacement, l'allocation unique dégressive, au titre de l'article L. 351-12 du code du travail. La note circulaire 301976 DEF/DFP/PER/3 du 22 novembre 1993 faisant référence à ce même article détermine les conditions et modalités d'attribution et de versement de cette AUD. Elle ne comporte aucune restriction relative au nombre maximum d'annuités requises, dans la limite des 37,5 annuités. Or la direction des constructions navales a décidé que seuls les ouvriers de l'Etat justifiant de moins de 37,5 annuités pourraient prétendre à l'attribution de l'allocation unique dégressive. Il estime que cette mesure est injuste pour les personnels et souhaiterait connaître la position du ministère sur les dispositions qu'il entend prendre afin de permettre aux ouvriers de l'Etat âgés de 52 ans révolus et de moins de 55 ans qui justifient de 37,5 annuités de services de bénéficier de l'AUD.
Réponse publiée le 11 janvier 1999
Conformément aux dispositions du décret n° 98-358 du 12 mai 1998, les ouvriers de l'Etat des services et établissements de la Direction des constructions navales, radiés des contrôles à l'occasion des restructurations, bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s'ils sont âgés de cinquante-deux ans ou plus, et de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur départ, et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables. Les intéressés peuvent également bénéficier d'une bonification d'ancienneté égale à cinq années. Celle-ci ne peut toutefois avoir pour effet de porter à plus de 37,5 ans la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat. Les ouvriers ainsi radiés, titulaires de pensions, peuvent percevoir un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail. Le régime d'assurance chômage auquel sont soumis les agents non fonctionnaires de l'Etat, et parmi eux les ouvriers de l'Etat, est défini par une convention négociée périodiquement par les partenaires sociaux du secteur privé. La convention qui est actuellement applicable date du 1er janvier 1997. Des circulaires interministérielles précisent et adaptent ce régime à la situation particulière des agents non fonctionnaires de l'Etat. En ce qui concerne l'indemnisation du chômage de ces agents, une circulaire du 5 octobre 1984 prévoit que le versement de l'allocation chômage est exclu lorsque le demandeur est en mesure de bénéficier immédiatement d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de sécurité sociale. Ainsi, un ouvrier de l'Etat radié des contrôles qui justifie de 37,5 annuités, bonifications comprises, ne peut prétendre au bénéfice de cette allocation. Aucune modification de ces dispositions n'est actuellement envisagée.
Auteur : M. Bernard Cazeneuve
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 30 novembre 1998
Réponse publiée le 11 janvier 1999