Question écrite n° 22076 :
établissements

11e Législature

Question de : M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste

M. Michel Destot attire l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur une problème que pose l'interprétation de la circulaire n° 97-176 et de la circulaire n° 97-176 bis, qui la complète, relatives aux mesures de sécurité nécessaires à l'organisation des sorties scolaires. Il semble en effet que les services de l'inspection d'académie ne soient pas en mesure, au regard de ces textes, de déterminer avec certitude à qui incombe la responsabilité de contrôler que le nombre de places (hors strapontin) dont dispose un véhicule de transport collectif correspond au nombre de personnes transportées à l'occasion d'une sortie scolaire. La difficulté d'établir cette responsabilité étant encore accrue lorsque le véhicule mis effectivement à disposition n'est pas du même modèle que celui dont la carte violette a été visée quand a été délivrée l'autorisation préalable pour la sortie en question. Il lui demande donc, afin qu'aucune ambiguïté ne persiste sur cette question relevant de la sécurité des enfants dans le cadre des sorties scolaires, de préciser ce point et d'établir ainsi les responsabilités qui incombent à chacun.

Réponse publiée le 1er mars 1999

La procédure d'autorisation et de contrôle concernant le transport mise en place par la circulaire n° 97-176 du 1er septembre 1997 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a été allégée par de nouvelles instructions données dans le cadre de la circulaire n° 97-176 bis du 21 novembre 1997. Lorsque l'organisateur, enseignant ou directeur d'école, fait appel à une société de transport, il remplit l'annexe IV dont le modèle a été simplifié. Désormais, seule la copie du schéma de conduite devra être fournie par la société à l'organisateur de la sortie scolaire. Il n'est plus demandé de remettre copie de certains documents notamment de la carte violette sur laquelle figure le nombre de places dans le véhicule. C'est seulement au moment du départ que le transporteur devra remplir une fiche (annexe V) sur laquelle il indiquera la marque, le numéro d'immatriculation et le numéro de la carte violette du véhicule, ainsi que le nom du conducteur et le numéro de son permis de conduire. Ces simplifications ont été apportées afin de prendre en compte les contraintes des professionnels du transport comme un changement de chauffeur ou de véhicule au dernier moment tout en maintenant un contrôle des conditions dans lesquelles sont transportés les élèves dans le cadre des sorties scolaires. En conséquence, il n'est pas souhaitable de prévoir sans bloquer le dispositif, que c'est l'inspecteur d'académie qui est chargé de délivrer l'autorisation de sortie et de vérifier que le nombre de personnes participant à la sortie ne dépasse pas le nombre de places assises (hors strapontins). Seul l'organisateur de la sortie, enseignant ou directeur d'école est donc en mesure de vérifier l'adéquation entre le nombre de participants et le nombre de places assises. Ces précisions ont pour objectif de garantir la sécurité des élèves et des accompagnateurs et de soulager les enseignants dans la prise de responsabilité, en mettant à leurs dispositions des règles enfin claires et connues de tous.

Données clés

Auteur : M. Michel Destot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : enseignement scolaire

Ministère répondant : enseignement scolaire

Dates :
Question publiée le 30 novembre 1998
Réponse publiée le 1er mars 1999

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