allocation unique dégressive
Question de :
M. Bernard Cazeneuve
Manche (5e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Cazeneuve appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application du décret n° 98-358 du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée des ouvriers de l'Etat des services et établissements de la Direction des constructions navales. Les dispositions de ce présent décret ne prévoient en aucun cas la possibilité pour les ouvriers de l'Etat qui ont été radiés des contrôles de percevoir l'allocation unique dégressive dès lors qu'ils réunissent 37,5 annuités liquidables au sens du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions. Ainsi, seuls les ouvriers de l'Etat justifiant de moins de 37,5 annuités pourraient prétendre à l'attribution de l'allocation unique dégressive. C'est pourquoi, en vue de réparer cette mesure particulièrement injuste, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il envisage de prendre afin de permettre aux ouvriers de l'Etat justifiant de 37,5 annuités de services, âgés de cinquante-deux ans révolus et de moins de cinquante-cinq ans, de bénéficier de l'attribution de l'allocation unique dégressive.
Réponse publiée le 11 janvier 1999
Conformément aux dispositions du décret n° 98-358 du 12 mai 1998, les ouvriers de l'Etat des services et établissements de la Direction des constructions navales, radiés des contrôles à l'occasion des restructurations, bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s'ils sont âgés de cinquante-deux ans ou plus, et de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur départ, et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables. Les intéressés peuvent également bénéficier d'une bonification d'ancienneté égale à cinq années. Celle-ci ne peut toutefois avoir pour effet de porter à plus de 37,5 ans la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat. Les ouvriers ainsi radiés, titulaires de pensions, peuvent percevoir un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail. Le régime d'assurance chômage auquel sont soumis les agents non fonctionnaires de l'Etat, et parmi eux les ouvriers de l'Etat, est défini par une convention négociée périodiquement par les partenaires sociaux du secteur privé. La convention qui est actuellement applicable date du 1er janvier 1997. Des circulaires interministérielles précisent et adaptent ce régime à la situation particulière des agents non fonctionnaires de l'Etat. En ce qui concerne l'indemnisation du chômage de ces agents, une circulaire du 5 octobre 1984 prévoit que le versement de l'allocation chômage est exclu lorsque le demandeur est en mesure de bénéficier immédiatement d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de sécurité sociale. Ainsi, un ouvrier de l'Etat radié des contrôles qui justifie de 37,5 annuités, bonifications comprises, ne peut prétendre au bénéfice de cette allocation. Aucune modification de ces dispositions n'est actuellement envisagée.
Auteur : M. Bernard Cazeneuve
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 30 novembre 1998
Réponse publiée le 11 janvier 1999