réductions d'impôt
Question de :
M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
Le code général des impôts (art. 199 quindecies) prévoit une réduction d'impôt pour les personnes hébergées en établissement de soins de longue durée et en section de cure médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées. Plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral de création d'une section de cure médicale, laquelle n'a pas été effectivement mise en oeuvre faute de financement par l'assurance maladie. Les personnes âgées hébergées dans les établissements se trouvant dans cette situation, se voient refuser l'application des dispositions précitées du code général des impôts. Aussi, M. Jean Roatta souhaiterait-il connaître les dispositions que pourrait envisager de prendre M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie afin que les personnes âgées ne se trouvent pas pénalisées par une situation qui leur est totalement étrangère et qui découle de l'insuffisance de crédits disponibles pour le financmeent des places de section de cure médicale autorisées. De plus, et compte tenu du fait qu'une réforme de la tarification va très prochainement modifier le statut des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, il serait opportun d'envisager dès à présent, la modification de l'article du code général des impôts concerné, pour en faire bénéficier les résidents âgés et dépendants qui seront hébergés dans les nouvelles structures.
Réponse publiée le 22 février 1999
Les établissements de long séjour et les sections de cure médicale au sein desquels les dépenses d'hébergement ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quindecies du code général des impôts sont ceux qui correspondent à la définition qui en est donnée par la législation sociale. Il s'agit donc des services, centres ou établissements de long séjour définis par l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, portant réforme hospitalière, ainsi que des sections de cure médicale relevant de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales. L'alignement des dispositions fiscales sur celles de la législation sociale répond au souci de garantir une parfaite neutralité fiscale au regard de la mise en oeuvre de l'avantage fiscal déjà cité. Dès lors, les dépenses engagées par les personnes accueillies dans des établissements qui ne répondent pas à la définition donnée par les textes déjà évoqués ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt.
Auteur : M. Jean Roatta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 novembre 1998
Réponse publiée le 22 février 1999