Question écrite n° 22347 :
infirmiers libéraux

11e Législature

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste

M. Dominique Baert appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le contenu des décrets d'application, à paraître, de la loi portant réforme de la tarification dans les structures d'hébergement. Nul ne doute qu'une réforme soit en effet nécessaire pour optimiser la qualité de la prise en charge des patients dépendants et maîtriser les dépenses de santé. D'après les informations actuellement disponibles, il semble que les décrets d'application tels qu'ils sont rédigés permettraient aux chefs d'établissement de salarier du personnel soignant grâce à l'attribution d'un forfait par patient dont ils auraient la seule gestion. De surcroît, ces textes auraient une incidence restrictive sur l'exercice libéral infirmier en structure d'hébergement (au regard de leur incompatibilité aux articles 9 et surtout 21 des règles professionnelles de ces derniers qui interdisent tout lien de subordination ou forme de compérage). Sensible aux mutations qui ont à être conduites dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé, il lui demande comment elles le seront, et notamment, sous quelle forme conventionnelle. Il souhaiterait également savoir si les décrets d'application de la loi portant réforme de la tarification prennent en compte l'exercice libéral infirmier et si le ministère a prévu une concertation ainsi qu'une négociation avec les représentants des infirmiers libéraux et, le cas échéant, quels en seraient les termes.

Réponse publiée le 22 février 1999

La question posée par l'honorable parlementaire doit être examinée au regard, d'une part, du contenu du projet de décret en préparation relatif à la tarification et au financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'autre part, de l'article 34 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. S'agissant de l'article 34 précité, celui-ci, en introduisant un article 27-6 à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, ouvre la possibilité de définir des conditions particulières d'exercice pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes notamment en matière d'organisation, de coordination et d'évaluation des soins, d'information et de formation. Ces conditions peuvent porter par ailleurs sur des modes de rémunération particuliers, autres que le paiement à l'acte, et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement. Enfin est prévue la conclusion d'un contrat entre le professionnel et l'établissement portant sur ces conditions d'exercice. Cet article de loi a été introduit dans le double souci de permettre aux personnels libéraux de poursuivre leur exercice en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, tout en précisant les conditions nouvelles de cet exercice.Ces conditions tiennent compte de l'accroissement notable du degré de dépendance des personnes accueillies en établissement. Ainsi ces établissements sont progressivement devenus de véritables pôles gérontologiques médico-sociaux qui ne sont plus assimilables à un domicile, sans pour autant devenir des structures s'apparentant à des établissements de santé. Or il est observé aujourd'hui une absence fréquente de coordination des soins dans les établissements utilisant des personnels de santé libéraux, ce qui nuit considérablement à la qualité des prises en charge.En effet la technicité accrue des prises en charge gérontologiques nécessite leur mise en oeuvre par des équipes pluridisciplinaires, sous la forme de prestations coordonnées, chaque intervenant devant adhérer à un projet institutionnel explicite, les interventions de chaque professionnel de santé (actes, prescriptions) devant s'articuler sous l'égide d'un médecin coordonnateur. Le nouveaudispositif ne remettra aucunement en cause le libre choix de la personne âgée pour son professionnel de santé libéral, dès lors que ce dernier acceptera de nouer un lien contractuel avec l'établissement au sein duquel il intervient.Par ailleurs, l'article 34 prévoyant un décret d'application, celui-ci fera l'objet d'une concertation approfondie avec les organisations représentatives des professions de santé libérales. Enfin le projet de décret relatif à la réforme tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes est parfaitement compatible avec le dispositif législatif précité. Les professionnels libéraux exerçant en établissement pourront poursuivre leur exercice selon les modalités précédemment mentionnées.En outre ce texte a fait l'objet d'une concertation avec les syndicats représentatifs des infirmiers libéraux, notamment dans le cadre de groupes de travail organisés par le ministère de l'emploi et de la solidarité.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 7 décembre 1998
Réponse publiée le 22 février 1999

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