Question écrite n° 2247 :
cotisations

11e Législature
Question signalée le 3 novembre 1997

Question de : M. Claude Evin
Loire-Atlantique (8e circonscription) - Socialiste

M. Claude Evin souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que « le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens et meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 (L. n° 85-98 du 25 janvier 1985, articles 128 et 129). Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. » L'article L. 243-54 du même code, modifié par la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, dispose que « dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. » Il lui demande donc si l'URSSAF peut prendre le parti de ne pas publier aux greffes des tribunaux de commerce les sommes ainsi garanties par le privilège résultant des dispositions rappelées ci-dessus, laissant ainsi ses créances devenir simplement chirographaires et privant, de surcroît, les tiers d'une information indispensable sur la solvabilité des entreprises.

Données clés

Auteur : M. Claude Evin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 novembre 1997

Dates :
Question publiée le 18 août 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997

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