conseil constitutionnel
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le Premier ministre sur le fait que la procédure du contentieux électoral davant le Conseil constitutionnel n'est pas transparente et ne répond pas à la notion de « procès équitable » telle que l'entend la Convention européenne des Droits de l'homme. Certes, jusqu'à présent la Cour européenne des Droits de l'homme se déclarait incompétente, mais uniquement pour des raisons de forme puisque l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne traite des actions pénales et civiles et non des contentieux électoraux. Il n'en reste pas moins que dans le système actuel, les parties n'ont pas accès à l'intégralité du dossier, cet accès dépend du bon vouloir du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, les motifs d'annulation retenus par le Conseil constitutionnel ne sont pas obligatoirement précisés aux parties, lesquelles dans certains cas n'en prennent connaissance qu'une fois la décision prononcée, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait plus aucune possibilité de présenter un argumentaire. Enfin, le rapport du rapporteur sur chaque affaire n'est pas communiqué aux parties et celles-ci sont de ce fait dans l'impossibilité absolue d'y répondre. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait judicieux d'instaurer un mode de fonctionnement plus conforme aux principes démocratiques comme le suggérait d'ailleurs un article paru dans le journal Le Monde du 31 octobre 1998.
Réponse publiée le 17 janvier 2000
L'honorable parlementaire attire l'attention du Premier ministre sur la procédure applicable au contentieux des élections parlementaires. Cette procédure relève, en vertu de l'article 63 de la Constitution, de la loi organique. Cette procédure a été définie par l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel, dont l'article 39 dispose, en particulier, que le membre du Parlement dont l'élection est contestée a accès à la requête et aux pièces produites par l'auteur de la réclamation. L'article 56 de la même ordonnance renvoie à un règlement de procédure, établi par le Conseil constitutionnel, le soin de préciser les conditions dans lesquelles sont instruites les affaires électorales. C'est ainsi que l'article 9 de ce règlement consacre la possibilité, pour le requérant, de prendre connaissance des observations produites en défense et d'y répondre. Contrairement donc à ce que laisse entendre l'auteur de la question, la procédure applicable au contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel ne méconnaît pas le caractère contradictoire qui s'attache à toute instance juridictionnelle, étant rappelé qu'en cette matière, comme dans tous les contentieux qui doivent être instruits en urgence, les exigences du contradictoire doivent être conciliées avec la nécessité, pour le juge, de statuer aussi rapidement que possible sur la contestation qui lui est soumise.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Etat
Ministère interrogé : Premier Ministre
Ministère répondant : Premier Ministre
Dates :
Question publiée le 7 décembre 1998
Réponse publiée le 17 janvier 2000