actes
Question de :
M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des pièces d'état civil par les services municipaux. Le décret du 16 septembre 1997 prévoit que ces documents ne pourront être délivrés sous leur forme la plus complète, à savoir copie intégrale des actes de naissance ou de mariage, que si le demandeur fournit lui-même des renseignements complémentaires, notamment les noms et prénoms usuels de ses parents. Cette mesure s'impose aux notaires mandataires de leurs clients. A défaut d'indication du nom et prénom des parents, seuls seront délivrés des extraits d'actes sur lesquels ne figureront que certaines indications et notamment pas celles relatives à la filiation, alors qu'il incombe au notariat d'assurer la vérification des filiations et parentés pour permettre le règlement des successions. En d'autres termes, les renseignements complémentaires qui sont demandés aux notaires sont souvent ceux qu'ils recherchent et qu'il leur revient de vérifier. Il lui demande, par conséquent, s'il entend mettre en place une procédure assouplie pour les notaires, officiers publics agissant dans le cadre de leur mission.
Réponse publiée le 1er mars 1999
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des articles 6 et 7 du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997, modifiant le décret n° 62-921 du 3 août 1968, les copies intégrales et les extraits avec filiation d'acte de naissance et de mariage ne sont délivrés que si le requérant indique les nom et prénoms usuels des parents de la personne que l'acte concerne. Ces nouvelles exigences ont été posées en vue de déjouer les fraudes par usurpation d'identité et de mieux protéger la vie privée des personnes lors de la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'acte de l'état civil. Dans la mesure où ils agissent en qualité de mandataire de leur client dans le cadre de leur activité professionnelle, les notaires sont soumis aux dispositions précitées. Sans qu'il y ait lieu de revenir sur le principe de la réforme opérée par le décret du 16 septembre 1997, pour les raisons susénoncées, la chancellerie se propose d'examiner, en liaison avec les professionnels du droit concernés, les cas dans lesquels ces derniers se heurteraient à des difficultés qui s'avèrent, en l'état, mal identifiées. Dans cette attente, il convient de rappeler que le notaire peut toujours obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage en vertu d'une autorisation du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
Auteur : M. Jean-Claude Mignon
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 7 décembre 1998
Réponse publiée le 1er mars 1999