FCTVA
Question de :
M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le flou juridique entourant le problème de l'intervention des syndicats mixtes dans les travaux d'entretien des cours d'eau non domaniaux. Ces syndicats de rivières sont chargés de l'entretien du lit et des berges des cours d'eau assurant l'écoulement des eaux traitées des stations d'épuration et remplissent une véritable mission d'utilité publique. Les dispositions juridiques prévoient, en la matière, que les dépenses liées à l'entretien de ces cours d'eau non domaniaux et appartenant aux propriétaires riverains ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Les syndicats mixtes ou les groupements de communes, compétents pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les crues, ne peuvent donc prétendre à ce fonds de compensation au motif qu'ils agissent pour le compte de tiers, en l'occurrence des riverains propriétaires. Cette situation, causée par la circulaire du 23 septembre 1994 n'est pas sans poser de sérieux problèmes, économiques mais surtout juridiques. Elle remet, en effet, en cause la légitimité des présidents de syndicats de rivières et pose une question particulièrement grave, celle de la responsabilité de ces syndicats et de leurs présidents lorsque surviennent un accident ou un litige avec les propriétaires de la rivière. Les solutions les plus fréquemment envisagées et conseillées à ces syndicats, l'acquisition des rivières elles-mêmes, ou le travail à frais avancés pour ensuite en tenter la récupération auprès des propriétaires riverains, sont, dans les faits, impossibles à réaliser. Continuer à ne pas reconnaître à ces syndicats le caractère d'utilité publique de leur mission met en péril leur fonctionnement. Ils sont donc confrontés aux deux alternatives suivantes : soit travailler sans aucune protection juridique, soit envisager la pose de canalisation plus aisées à entretenir mais bien plus onéreuses. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il a l'intention de prendre afin de mettre un terme à ce dangereux vide juridique et souhaite souligner la nécessité d'une urgence adaptation de la législation existante.
Réponse publiée le 8 février 1999
Comme le rappelle l'auteur de la question, les dispositions des articles L. 1615-1 et L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales et l'article 2-3 du décret n° 645 du 6 septembre 1989 modifié excluent du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales sur des biens qui ne leur appartiennent pas. En effet, pour être éligible au FCTVA, la dépense doit être intégrée dans le patrimoine de la collectivité : cette règle de patrimonialité constitue le fondement du contrôle de l'éligibilité de la dépense. Les collectivités locales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent être amenés à financer des travaux d'aménagement ou d'entretien des rives de cours d'eau appartenant à des propriétaires privés. L'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 leur a en effet donné la faculté d'intervenir sur le domaine privé pour entreprendre des travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant à l'aménagement ou à l'entretien de cours d'eau non domaniaux. La loi de finances pour 1999 étend aux travaux effectués sur des biens non intégrés au patrimoine des collectivités l'éligibilité au FCTVA lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence et permettent notamment de lutter contre les inondations. Lorsque les travaux seront effectués sur le domaine public de l'Etat, ils devront être encadrés par une convention précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. Cette adaptation de la législation permet donc de soutenir les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dans les travaux qu'ils effectuent sur les cours d'eau non intégrés dans leur patrimoine.
Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 décembre 1998
Réponse publiée le 8 février 1999