Question écrite n° 22797 :
prestations en espèces et en nature

11e Législature

Question de : M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste

M. Jack Lang attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations exprimées par les représentants de la Fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat (FENARA). Les retraités de l'artisanat souhaitent que les pouvoirs publics prennent en considération leurs revendications notamment au regard des prestations de retraite dont ils bénéficient. En effet, depuis le 1er janvier 1998, les artisans retraités sont assujettis au taux de 6,20 % de CSG sur leurs retraites de la même manière que les autres catégories de retraités au titre de la couverture maladie. Or, ils regrettent qu'à cotisation égale, ils ne bénéficient pas du même niveau de prestations servies. Ainsi, le remboursement de leurs dépenses de santé est inférieur de 4 points à celui du régime général. Cette différence contraint de nombreux retraités de l'artisanat à contracter une assurance complémentaire qui est le plus souvent fort onéreuse afin de bénéficier d'une couverture maladie complète. Ils désirent par conséquent, au nom du principe d'équité, un alignement des prestations versées aux artisans sur celle du régime général. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse publiée le 22 mars 1999

Les ressortissants du régime d'assurance maladie des professions indépendantes (qu'ils soient actifs ou retraités) bénéficient des prestations en nature servies par ce régime, les remboursements des frais médicaux engagés étant assurés à hauteur de 50 % des tarifs conventionnels ou des tarifs de responsabilité pour les soins courants et à des taux identiques à ceux du régime général pour les soins hospitaliers ainsi que pour les frais de traitement correspondant à une affection de longue durée. En l'état actuel des textes, compte tenu de la spécificité du régime des professions indépendantes, un éventuel relèvement du niveau des taux de prise en charge des prestations couvertes impliquerait un accroissement à due concurrence de l'effort contributif des affiliés de ce régime, ce qui ne saurait être envisagé sans l'accord des professions concernées. Des prestations supplémentaires pouvant soit porter sur les catégories de prestations figurant à l'article L. 321-1/ du code de la sécurité sociale, soit consister en des indemnités jounalières, soit encore en une réduction de la participation de l'assuré au tarif servant de base au calcul du remboursement des prestations de base peuvent être instituées par décret à l'initiative d'un des groupes de professions intéressé. C'est ainsi que, depuis 1995, le groupe professionnel des artisans a opté pour l'instauration d'un régime d'indemnités journalières en faveur des artisans qui se trouvent dans l'incapacité temporaire de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident. Cette prestation obéit à un régime spécifique (délai de carence de quinze jours, durée d'indemnisation inférieure à trois mois) et fait l'objet d'une cotisation supplémentaire. Il appartient aux autres groupes professionnels de se prononcer sur une éventuelle extention du régime des indemnités journalières en faveur de leur profession (commerçants, professions libérales). Le projet de loi instaurant une couverture maladie univenselle permettra d'améliorer les conditions de remboursement des dépenses qui restent à la charge des assurés les plus démunis, quel que soit leur régime de rattachement.

Données clés

Auteur : M. Jack Lang

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 14 décembre 1998
Réponse publiée le 22 mars 1999

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