Question écrite n° 22808 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste

M. René Rouquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des professeurs d'enseignement général de collège qui ont pris une part importante dans la nécessaire mutation des établissements vers le collège de l'an 2000. Ceux qui arrivent à l'âge de la retraite se heurtent au refus de la prise en compte de la totalité de leur scolarité et en particulier de la prise en compte, pour le calcul de leur pension, des deux années d'études et de formation passées dans les centres académiques, et ce contrairement à leurs collègues certifiés, et alors même qu'ils avaient signé un engagement décennal dès leur entrée au centre. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui peuvent être envisagées afin que ces personnels de l'éducation nationale qui ont fortement contribué à la réussite des collèges ne subissent pas de pénalité relativement à leur retraite.

Réponse publiée le 8 février 1999

Le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) a prévu une formation comportant, selon les modalités de recrutement, une ou deux années effectuées en qualité d'élève-professeur et sanctionnées par l'obtention de la première partie du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général de collège, puis une année en qualité de professeur stagiaire conduisant à la seconce partie de ce diplôme. Cette dernière année est valable pour la retraite au titre de l'article L. 5, 7/ du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui vise les services de stage. En revanche, la période antérieure, accomplie comme élève-professeur, pendant laquelle les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut être retenue, en l'absence de disposition du code des pensions en ce sens. L'article L. 9 de ce texte interdit en effet la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Bien entendu, exception est faite pour le cas des élèves qui, avant leur recrutement, possédaient la qualité d'instituteur titulaire et étaient placés pendant leur scolarité en position de détachement, valable pour la retraite. Il n'est pas envisagé, dans la conjoncture actuelle, d'étendre les dérogations aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions en ajoutant le temps d'études accompli par les élèves-professeurs dans les centres de formation des PEGC à la liste annnexée au décret précité du 17 octobre 1969. Des dispositions analogues à celles du décret du 30 mai 1969 précité ont été insérées dans les textes statutaires ultérieurs relatifs au recrutement des PEGC, notamment les décrets n° 82-510 du 18 juin 1982 et n° 86-492 du 14 mars 1986. Les enseignants recrutés en application de ces textes sont donc également concernés par la position exposée ci-dessus.

Données clés

Auteur : M. René Rouquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 14 décembre 1998
Réponse publiée le 8 février 1999

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