Question écrite n° 22860 :
débits de boissons

11e Législature

Question de : M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste

M. Jack Lang attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons. En effet, les articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons permettent aux préfets et au ministre de l'intérieur de prononcer la fermeture administrative des débits de boissons et notamment des discothèques, en cas de désordre. Cette décision est généralement lourde de conséquences pour les établissements qui se sont vu infliger cette mesure puisqu'elle produit un effet immédiat et qu'un éventuel recours juridictionnel ne suspend aucunement la mesure. En outre, le contrecoup de la décision de la fermeture entraîne des difficultés financières importantes pour l'avenir de l'établissement. Ainsi les cafés, hôtels, restaurants et discothèques, qui constituent la première industrie française avec le tourisme, qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 230 000 millions de francs et qui représentent plus de 160 000 entreprises, souhaitent aujourd'hui la refonte de ces articles afin de faciliter leur activité. Il souhaite donc connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour répondre à l'attente des professionnels de ce secteur d'activité.

Réponse publiée le 15 février 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lequel a saisi le ministre de l'intérieur, sur les problèmes posés par l'application des articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme aux débits de boissons, restaurants et notamment aux discothèques. Comme l'indique l'auteur de la question, ces textes permettent à l'autorité administrative de prononcer des décisions de fermeture administrative à l'encontre de ces établissements, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. Ces mesures entraînent nécessairement pendant la durée où elles s'appliquent une interruption de l'activité commerciale de l'établissement sanctionné. En effet, conformément aux règles du droit administratif, l'exercice des voies de recours est dépourvu d'effet suspensif sur la décision contestée. L'honorable parlementaire souligne notamment que les professionnels de l'ensemble de ce secteur économique, y compris celui de l'hôtellerie, souhaitent une refonte de la réglementation en matière de police administrative qu'ils estiment, dans l'état actuel, préjudiciable à la prospérité de leurs entreprises. Il doit cependant être précisé que ces mesures de police ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation de ces établissements. En tout état de cause, ces décisions n'interviennent qu'au terme d'une procédure permettant à la personne susceptible d'être concernée par une telle mesure de faire part de ses observations conformément aux dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers. Il est vrai que, dans le cas d'agissements particulièrement préjudiciable à l'ordre public (drogue, proxénétisme...), le Conseil d'Etat a admis que l'administration, eu égard à la nécessité de mettre fin sans délai aux conséquences des actes en cause, pouvait se dispenser de mettre en oeuvre la consultation précitée (CE, 2 avril, ministre de l'intérieur, SARL l'Etincelle). Au surplus, ces décisions sont prises après information ou consultation des organismes professionnels concernés. En toute hypothèse, l'administration se doit de respecter le principe de la proportionnalité entre la sanction et la faute reprochée. S'il n'en était pas ainsi, le juge administratif ne manquerait pas, dans le cadre d'un recours en plein contentieux, d'accorder un dédommagement au requérant qui invoquerait le manque à gagner provoqué par une mesure disproportionnée. En réalité, l'administration s'efforce de privilégier la concertation avec les personnes concernées ainsi que leurs représentants professionnels dans la logique définie par la circulaire interministérielle du 18 novembre 1991 (intérieur, culture, tourisme). Toutefois, les discothèques bénéficient d'un régime particulier de dérogations horaires. La circulaire interministérielle précitée à incité les exploitants à veiller à assurer l'ordre et la sécurité publics à l'intérieur de leurs établissements, à respecter strictement le code des débits de boissons, à participer à la lutte contre la toxicomanie et les actes de prostitution, cela afin d'éviter d'aboutir à une santion administrative, laquelle, tout en garantissant l'arrêt des infractions, est fixée en fonction de la nature et de la gravité des faits constatés. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'envisager à bref délai la modification des dispositions évoquées d'autant qu'il a pu être observé que la durée des mesures de fermeture administrative arrêtées par les préfets et le ministre de l'intérieur se trouve dans la quasi-totalité des cas inférieure aux mesures préconisées par la circulaire du 3 mars 1986 en matière de police administrative des établissements ouverts au public, ce qui démontre que l'administration, loin de méconnaître les difficultés économiques propres à ce secteur d'activité, en tient, au contraire, le plus grand compte.

Données clés

Auteur : M. Jack Lang

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 14 décembre 1998
Réponse publiée le 15 février 1999

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