allocation compensatrice
Question de :
M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Communiste
M. Daniel Paul interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne. En effet, des départements considèrent que la tierce personne doit être salariée et refusent de verser cette allocation si la personne handicapée ne présente pas de bulletin de salaire ou de justificatif d'un manque à gagner, quel que soit le taux d'ACTP dont elle bénéficie. Or, à plusieurs reprises, les ministres en charge de cette question ont indiqué que « ces deux types de justificatifs ne sont pas exigés lorsque l'allocation compensatrice est accordée à un taux compris entre 40 % et 70 % » et que « pour ces bénéficiaires, la production de justificatifs de salaires ou de justifications relatives au manque à gagner ne se justifie pas. » C'est pourquoi il lui demande quelle mesure elle entend prendre pour que les départements respectent les modalités et les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Réponse publiée le 9 février 1998
En application des dispositions du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du 3e groupe prévu à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale n'est attribuée que si l'aide est apportée par une tierce personne rémunérée ou subissant de ce fait un manque à gagner. Dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'effectivité de l'aide que lui a conféré l'article 59 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et des dispositions de son décret d'application n° 95-91 du 24 janvier 1995, le président du conseil général est fondé, dans ce premier cas de figure, à réclamer des justificatifs de salaires, ou des justifications relatives au manque à gagner. En revanche, il ne peut exiger ces deux types de justificatifs lorsque l'allocation compensatrice est accordée à un taux compris entre 40 et 70 %. Dans ce cas, les personnes handicapées sont seulement tenues sur demande du président du conseil général de fournir une déclaration indiquant l'adresse et l'identité de la ou des personnes leur apportant l'aide qu'exige leur état. La suspension ou l'interruption de l'allocation compensatrice n'est donc justifiée que lorsque la personne handicapée n'a pas fourni cette déclaration, accompagnée des justificatifs de salaires et du manque à gagner lorsque l'allocation a été accordée au taux de 80 %. La ministre de l'emploi et de la solidarité a examiné avec attention les conclusions de l'enquête menée par l'Association des paralysés de France (APF) concernant le contrôle, par les conseils généraux, de l'utilisation de l'ACTP. Consciente du fait que les dispositions réglementaires en vigueur ne sont pas appliquées de façon homogène sur l'ensemble du territoire national, ce qui porte préjudice aux personnes handicapées elles-mêmes, elle a demandé à ses services d'étudier les solutions de nature à remédier à une telle situation. Elle a d'ores et déjà décidé de mettre à l'étude, notamment, l'élaboration d'un formulaire type de notification des décisions rappelant la réglementation dont le respect s'impose dans tous les départements. Cela permettra de limiter les disparités de traitement entre bénéficiaires de l'ACTP et présentera l'avantage pour les usagers ainsi formés de mieux faire valoir leurs droits. Les autres solutions préconisées par l'APF font actuellement l'objet d'un examen approfondi.
Auteur : M. Daniel Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 18 août 1997
Réponse publiée le 9 février 1998