Question écrite n° 2307 :
alcoolisme

11e Législature

Question de : M. Bernard Schreiner
Bas-Rhin (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Schreiner attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les dispositions du décret n° 96-704 du 8 août 1996 relatif aux dérogations temporaires de débits de boissons dans les installations sportives. Ce décret a porté le nombre de dérogations annuelles par associations agréées à 10. Ce nombre est considéré comme insuffisant non seulement par tous les dirigeants sportifs et tout particulièrement ceux du milieu rural, mais également par la majeure partie des élus locaux. En effet, l'ouverture de buvettes lors de manifestations, sans pour autant encourager l'alcoolisme, procure aux petits clubs des recettes indispensables à leur fonctionnement. Une limitation trop importante des possibilités d'ouverture de ces buvettes crée un manque à gagner pour ces clubs et les collectivités locales vers lesquelles ils se retournent alors tout naturellement ne sont pas en mesure de le combler. En effet, la plupart des collectivités locales aident déjà très largement les associations sportives et peuvent difficilement aller beaucoup plus loin sauf à augmenter de manière significative la pression fiscale ce qui, compte tenu de la situation économique, n'est pas envisageable. C'est pourquoi, il lui demande quelles sont les mesures qu'elle envisage de prendre afin que les petits clubs aient des moyens suffisants pour continuer à fonctionner compte tenu du rôle qu'ils jouent dans la promotion du sport auprès des jeunes mais également du rôle plus social qu'ils ont bien souvent.

Réponse publiée le 13 octobre 1997

Dans un objectif de santé publique, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Evin », a inséré dans le code des débits de boissons un article 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troisième groupes dans les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Compte tenu de l'insuffisance des ressources que le mécénat est susceptible d'apporter, en raison des règles restrictives imposées à l'article L. 19 du code des débits de boissons, et de l'ampleur des besoins des groupements sportifs, dans le respect des impératifs de santé et de santé publique, le décret n° 96-704 du 8 août 1996 permet d'accorder aux groupements sportifs agréés dix autorisations annuelles. En outre, l'instruction n° 97-027 jeunesse et sports en date du 4 mars 1997 autorise les ouvertures par section, et non par club, ce qui devrait limiter le risque d'éclatement de structures omnisports souligné par l'honorable parlementaire. Face à la recrudescence de l'alcoolisme qui affecte tout particulièrement les jeunes, il n'apparaît pas souhaitable d'introduire de nouveaux assouplissements au dispositif en vigueur. La réponse aux difficultés des petits clubs sportifs ne saurait passer par l'augmentation de la vente d'alcool dans les stades. La révision envisagée de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, devra être l'occasion d'apporter au problème des ressources financières des clubs sportifs des solutions mieux adaptées que le financemeent du sport par l'alcool. Enfin, la loi Evin fait actuellement l'objet d'une évaluation quinquennale. La mission interministérielle, qui en a la charge, rendra son rapport au plus tard au début 1998.

Données clés

Auteur : M. Bernard Schreiner

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 18 août 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997

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