indemnités journalières
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste
M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'absence de droits en matière de prestations santé en espèce que subissent les salariés occupant un emploi précaire ou intermittent qui, en cas d'arrêt de travail pour raisons de santé, ne peuvent justifier d'une activité au moins égale à 200 heures au cours de la période de référence. Il lui indique que ces personnes, pour la plupart d'entre elles, n'ont pas choisi de travailler à temps partiel, et subissent déjà du fait de leur travail à temps réduit, une insuffisance de ressources qui les met à la limite de la précarité. L'application des règles actuelles de protection sociale, en cas d'arrêt de travail pour maladie, conduit à les précariser encore plus, en leur refusant tout droit aux prestations en espèces. Or, ces personnes cotisent, sur leurs salaires, exactement dans les mêmes conditions et selon les mêmes taux que tous les salariés. Il estime que leur exclusion du droit aux prestations en espèces apparaît en contradiction avec la volonté du Gouvernement de lutter contre la précarité et les facteurs d'exclusion. C'est pourquoi il souhaiterait connaître ses intentions pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 5 avril 1999
Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit, aux termes de l'article R. 313-3, 1/ du code de la sécurité sociale, justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues, au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire au moins égal à 1 015 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période de référence ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédents. Toutefois, lorsque l'activité est insuffisante au cours de la période de référence pour atteindre ces quantums parce que les personnes appartiennent à des professions à caractère saisonnier ou discontinu, celles-ci doivent justifier, pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail, pour ouvrir droit aux indemnités journalières, de quantums fixés soit à 800 heures minimales, soit à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2 030 fois le SMIC. En l'absence de liste exhaustive des professions à caractère saisonnier ou discontinu, l'appartenance à ces professions est appréciée par la caisse primaire d'assurance maladie, par référence à la législation du travail et aux définitions strictes données par la jurisprudence afférente de la cour de cassation. Le droit aux indemnités journalières maladie est donc, en application des règles susmentionnées, subordonné à la justification d'une activité professionnelle correspondant au moins à un temps partiel de 17 heures de travail par semaine en moyenne. Il n'est pas envisagé pour 1999 d'étendre ce droit aux salariés à temps très partiel dont la durée d'activité est inférieure à ce seuil.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : santé et action sociale
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 21 décembre 1998
Réponse publiée le 5 avril 1999