Question écrite n° 23112 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Patrick Leroy
Nord (19e circonscription) - Communiste

M. Patrick Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'intégration des années d'apprentissage pour le calcul de l'âge de départ en retraite. Dans les années 1950, les grandes industries, comme par exemple Usinor Vallourec, disposaient de leurs propres écoles d'apprentissage, on devenait sidérurgiste de père en fils, en débutant par l'entrée à l'école d'apprentissage, d'où aujourd'hui la logique de prendre en considération ces années passées en qualité d'apprenti. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour satisfaire cette légitime revendication.

Réponse publiée le 3 septembre 2001

Avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972 de la loi du 16 juillet 1971 relative aux périodes d'apprentissage, celles-ci n'étaient pas obligatoirement rémunérées sous la forme d'un salaire donnant lieu à versement de cotisations patronales et salariales. Toutefois, la formation professionnelle reçue était considérée comme un avantage en nature assimilable à une rémunération et devait donner lieu à ce titre au versement de cotisations exclusivement patronales (art. R. 242-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale). Cependant, la faiblesse des cotisations reportées au compte individuel vieillesse des intéressés ne leur a souvent permis de valider qu'un seul trimestre d'assurance par an au lieu de quatre. Or, lorsqu'il n'y avait pas de report au compte en raison d'un manquement de l'employeur, l'ancien apprenti pouvait régulariser sa situation en versant les cotisations impayées. Ce « rachat » lui permettait ainsi de valider quatre trimestres par année d'apprentissage. Ce dispositif de rachat n'était pas ouvert aux apprentis dont l'employeur avait cotisé. Une distorsion existait donc, pour les périodes antérieures au 1er juillet 1972, entre les apprentis dont l'employeur avait cotisé, et qui n'avaient validé qu'un trimestre par année d'apprentissage, et les apprentis dont l'employeur n'avait pas cotisé et qui avaient la possibilité de « racheter » quatre trimestres par année d'apprentissage. La lettre ministérielle du 23 septembre 1999, destinée aux organismes liquidateurs des pensions, a mis fin à cette situation et assure désormais aux apprentis qui ont effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 et qui souhaitent accéder au dispositif de régularisation des cotisations une égalité de traitement dans leur demande : tous peuvent désormais valider quatre trimestres par année d'apprentissage.

Données clés

Auteur : M. Patrick Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 21 décembre 1998
Réponse publiée le 3 septembre 2001

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