Question écrite n° 23171 :
stationnement

11e Législature

Question de : M. Dominique Baudis
Haute-Garonne (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Dominique Baudis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certains incidents de procédure en matière de notification de contravention, à la suite d'infraction à la réglementation du stationnement automobile. Il arrive, en effet, que des personnes dont la bonne foi n'est pas à mettre en cause signalent être dans l'obligation de payer une amende majorée, alors qu'elles n'ont pas trouvé un procès-verbal de contravention sur le pare-brise de leur véhicule. Les procès-verbaux peuvent avoir fait l'objet d'une subtilisation par un tiers, plaçant ainsi le propriétaire de l'automobile dans l'ignorance de cette contravention. Il lui demande donc s'il serait possible d'envisager une modification de procédure en instituant, par exemple, une double notification par courrier au propriétaire du véhicule.

Réponse publiée le 15 février 1999

Comme le fait observer l'honorable parlementaire, certains automobilistes se plaignent, en toute bonne foi, de ne pas avoir trouvé l'avis de contravention sur le pare-brise de leur véhicule. Il arrive aussi que d'autres automobilistes affirment n'avoir pas eu connaissance de leur contravention alors même qu'ils ont été en possession du procès-verbal correspondant. La présomption de culpabilité qui pèse sur le propriétaire du véhicule en infraction aux règles du stationnement a été instituée par le législateur. Ainsi, en règle générale, le conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises par lui dans la conduite de son véhicule, conformément aux dispositions de l'article 21 du code de la route. Par dérogation à ces dispositions, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est pécuniairement responsable des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction (art. L. 21-1 du code de la route). Le code de procédure pénale offre également aux contrevenants diverses voies de recours. En application de l'article 530 du code précité, ils ont la faculté de saisir le ministère public dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; cette réclamation, qui doit être accompagnée de l'avis précité, doit être motivée : par ce moyen, les faits rapportés par l'honorable parlementaire peuvent être invoqués par les contrevenants pour leur défense. Ceux-ci disposent aussi de la possibilité de faire entendre leur cause par les juridictions pénales compétentes. Compte tenu de ces dispositions législatives, de la masse des procès-verbaux pour stationnement irrégulier (environ 16 000 000 en 1997) et de la faible proportion des plaintes pour le motif indiqué en introduction, il n'est pas envisagé d'instituer d'autres procédures.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baudis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 21 décembre 1998
Réponse publiée le 15 février 1999

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