Question écrite n° 23179 :
aveugles et malvoyants

11e Législature
Question signalée le 15 mars 1999

Question de : M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste

M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés qu'entraîne l'application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendante aux personnes aveugles. La mise en place de la PSD pour les personnes âgées atteintes de cécité, peut entraîner la perte du soutien financier de la collectivité dont ces personnes bénéficiaient préalablement. C'est le cas de certains aveugles ayant bénéficié préalablement de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne (ACTP)à laquelle ils n'ont plus droit dans le cadre du nouveau dispositif mis en place pour la PSD. Plus généralement, l'application de la mesure PSD aux aveugles peut laisser penser que leur handicap est synonyme de dépendance, ce qui est bien sûr contesté par les associations qui agissent en faveur des personnes atteintes de cécité. Il lui demande quelles dispositions peuvent être prises afin que les personnes aveugles, quel que soit leur âge, puissent continuer à bénéficier de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne qui semble bien adaptée à leur situation de handicap.

Réponse publiée le 22 mars 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre, depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés, et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la SPD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée fait constater une diminution de son autonomie, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la SPD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bascou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : santé et action sociale

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 mars 1999

Dates :
Question publiée le 21 décembre 1998
Réponse publiée le 22 mars 1999

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