professeurs associés
Question de :
M. Michel Sainte-Marie
Gironde (6e circonscription) - Socialiste
M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'attitude des universités et des grandes écoles vis-à-vis de leurs responsabilités d'employeur. Il lui rapporte le cas d'un chargé de cours à l'institut d'études politiques de Bordeaux et à l'institut universitaire de technologie communication d'entreprise de l'université de Bordeaux-IV, obligé de remettre à ses deux employeurs une lettre garantissant qu'il travaillerait au moins mille heures dans une autre institution ou organisme. De cette façon, universités et grandes écoles ne sont pas astreintes à payer l'allocation chômage. Avec cette politique, les emplois de chargés de cours sont réservés à ceux qui ont déjà un emploi. De plus, en cas de perte de l'emploi de référence, l'enseignant perd également et automatiquement le bénéfice des heures réalisées en universités ou grandes écoles. Aussi, dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il pourrait prendre pour changer ces dispositions.
Réponse publiée le 15 février 1999
Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, qui dispose que « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ». Conformément aux dispositions de la loi, l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit que les chargés d'enseignement doivent justifier d'une activité professionnelle principale effective en dehors de leur activité d'enseignement. Selon le même article de ce texte, sont considérées comme exerçant « une activité professionnelle principale » les personnes exerçant une activité consistant, soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ou en une activité non salariée, à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Le législateur a institué ces conditions de recrutement écartant les personnes sans profession dans le but d'éviter la reconstitution d'emplois précaires dans l'enseignement supérieur. Le recours à cette catégorie de personnels dans l'enseignement supérieur doit rester l'ultime moyen d'utiliser le potentiel d'enseignement attaché aux postes budgétaires d'enseignants et aux dotations d'heures complémentaires allouées aux établissements, pour la fraction de ce potentiel qui n'est couverte ni par des enseignants titulaires, ni par des enseignants associés ou invités, ni par des professeurs contractuels recrutés sur des emplois de type second degré, ni par des moniteurs ou attachés temporaires d'enseignement et de recherche engagés au titre de la politique de « jouvence » universitaire. Toutefois, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ayant modifié notamment l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour ajouter aux dispositions dudit article que, « en cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an », une modification devra être également prochainement apportée au décret du 29 octobre 1987.
Auteur : M. Michel Sainte-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 21 décembre 1998
Réponse publiée le 15 février 1999