droits syndicaux
Question de :
M. Pierre Bourguignon
Seine-Maritime (3e circonscription) - Socialiste
M. Pierre Bourguignon attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article L. 412-8 du code du travail. Cet article dispose que « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ». La rédaction de cet article date de 1968. Or, depuis trente ans, l'organisation du travail a été modifiée en profondeur, avec l'apparition d'horaires variables, du temps partiel, et avec la constitution d'équipes successives dont les heures d'entrée et de sortie s'étalent tout au long de la journée, voire de la nuit. Aussi, l'exercice de ce droit syndical apparaît-il de plus en plus difficile à mettre en oeuvre. On assiste même, dans certaines entreprises, à des sanctions prises à l'encontre de représentants syndicaux. La réduction du temps de travail, dont on espère la généralisation dans les mois et années à venir, ne sera pas sans poser des difficultés supplémentaires dans l'application concrète de cet article. Il souhaite donc connaître les mesures qu'elle compte mettre en oeuvre, afin de permettre une adaptation de l'article L. 412-8 du code du travail.
Réponse publiée le 15 novembre 1999
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'adaptation des dispositions de l'article L.412-8 du code du travail au progrès technique et aux évolutions des conditions de travail au progrès technique et aux évolutions des conditions de travail. Ces dispositions prévoient que la diffusion de publications et tracts de nature syndicale aux travailleurs de l'entreprise est libre « dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ». Par un arrêt du 20 octobre 1998, la Cour de cassation, procédant d'une application littérale de la loi, en a déduit qu'en l'absence d'usage ou d'accord plus favorable, la diffusion de publications et tracts pendant les temps de repos, dans la cafétéria lors des temps de repas notamment, était constitutive d'une faute disciplinaire. Cette interprétation stricte de la loi a été confirmée par des arrêts récents (cass. soc. 27 mai 1997, et cass. soc. 31 mars 1998). Dans les entreprises où les horaires individualisés ou le travail à temps partiel se développent, les difficultés sont réelles, mais d'ores et déjà il est admis que dans celles pratiquant les horaires variables, la diffusion des documents et tracts syndicaux peut se faire durant les plages mobiles et ne peut être interdite que durant les plages fixes. En cas de travail par équipes, le syndicat peut diffuser ses publications au moment du changement d'équipe. L'adaptation de la loi nécessite donc une réflexion plus approfondie. Il convient en effet que les dispositions sur l'affichage syndical et la distribution de publications syndicales, qui consacrent le principe de la liberté d'information des salariés par les organisations syndicales de l'entreprise, soient fixées selon des modalités qui n'apportent pas de trouble injustifié à l'exécution normale du travail. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 412-8 ne font pas obstacle à la conclusion d'accords collectifs comportant des clauses plus favorables. La conclusion d'accords sur la réduction du temps de travail peut être le cadre de négociations sur les adaptations susceptibles d'être apportées aux modalités de diffusion de l'information syndicale, notamment en vue de leur extension conformément à l'article L. 135-5-1/ du code du travail. Mme la ministre reste donc attentive à ce que la réaffirmation par la Cour de cassation de la lettre de la loi ne favorise pas un durcissement des pratiques qui iraient à l'encontre d'un exercice normal de l'activité syndicale, compatible avec les règles attachées au bon fonctionnement des entreprises.
Auteur : M. Pierre Bourguignon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Syndicats
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 21 décembre 1998
Réponse publiée le 15 novembre 1999