taxe d'habitation
Question de :
M. Hervé Gaymard
Savoie (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Hervé Gaymard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que cette année, et sans avertissement préalable, alors que l'on prône de plus en plus le dialogue entre le citoyen et l'administration, l'administration fiscale d'Aix-les-Bains, appliquant strictement les articles 1407 et suivants du code général des impôts, impose à la taxe d'habitation tous les studios et appartements meublés déjà imposés à la taxe professionnelle. Ces dispositions n'étaient pas appliquées jusqu'à ce jour. Il convient de préciser que leur application est réalisée sans discernement puisque sont taxées également les locations faites par l'intermédiaire d'agences auxquelles le propriétaire déclare, dans son mandat de gestion, ne vouloir se réserver aucune période pour son usage personnel. Il attire son attention sur la rigidité des textes qui imposent à la taxe professionnelle et à la taxe d'habitation des locaux uniquement destinés à la location en meublé alors que le propriétaire habitant la même ville paie déjà une taxe d'habitation souvent importante pour son habitation principale. De plus, on ne voit pas pourquoi ce propriétaire habitant au même endroit irait occuper personnellement des locaux uniquement destinés à la location en meublé. Et si ce propriétaire non loueur en meublé professionnel possède plusieurs locaux loués en meublé et dûment taxés à la taxe professionnelle, il n'y en a qu'un taxé à la taxe d'habitation. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de revoir ces textes rigides et trop souvent appliqués différemment selon les localités.
Réponse publiée le 19 avril 1999
Conformément aux articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toute personne, qui, à quelque titre que ce soit, a la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Par conséquent, une personne qui donne en location, une partie de l'année, un logement meublé et qui, en dehors de cette période, s'en réserve la jouissance est imposable à la taxe d'habitation. Par ailleurs, les loueurs en meublé sont, quelle que soit l'importance des revenus qu'ils tirent de leur activité, imposables à la taxe professionnelle, dès lors que cette activité présente un caractère habituel. Toutefois, les cas de double imposition à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont, depuis 1993, supprimés sauf délibération contraire des collectivités locales. En effet, en application de l'article 1459 du code général des impôts, les personnes qui louent des locaux classés meublés de tourisme faisant partie de leur habitation personnelle, ainsi que les personnes qui louent en meublé, tout ou partie de leur habitation personnelle, sont, sauf délibération contraire des collectivités locales, exonérées de taxe professionnelle. La double imposition des locaux considérés comme l'habitation personnelle du contribuable à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle résulte donc d'une libre décision des collectivités concernées. Il n'est cependant pas envisagé de remettre en cause cette possibilité de taxation offerte aux collectivités locales. En effet, une telle mesure se traduirait, pour celles qui ont pris une délibération en ce sens, par une perte de ressources, sauf à en transférer la charge sur les autres contribuables.
Auteur : M. Hervé Gaymard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 21 décembre 1998
Réponse publiée le 19 avril 1999