Question écrite n° 23290 :
CSG

11e Législature

Question de : M. Christian Kert
Bouches-du-Rhône (11e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les retraités non imposables mais qui disposent d'un revenu immobilier afin de compléter une retraite souvent très insuffisante. De ce fait, ils sont redevables de la CSG. Il n'est donc pas rare de voir ces petits contribuables dans l'impossibilité de payer une CSG représentant pour eux deux ou trois mois de leurs revenus mensuels. Suite à la déclaration à l'occasion d'une réponse à une question d'actualité (1re séance du 25 novembre 1998) : « Faire contribuer tout le monde à la CSG est une mesure d'équité. Que cela puisse poser des problèmes particuliers à de tout petits contribuables, nous y réfléchissons », il lui demande où en est cette réflexion et quelles mesures vont être proposées à ces contribuables.

Réponse publiée le 26 avril 1999

Les prélèvements sociaux qui portent sur les revenus du patrimoine et les produits de placement s'inscrivent dans le cadre de la réforme du financement de la protection sociale présentée par la ministre de l'emploi et de la solidarité. A cet effet, le législateur a choisi de donner une assiette très large à ces contributions qui répondent à un souci de solidarité nationale. C'est pourquoi la loi ne prévoit aucune exonération de ces contributions sur les revenus du patrimoine ou de placement à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. De même, les salariés acquittent la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CDRS) sur le montant brut des salaries versés, indépendamment de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu. Cela étant, afin de tenir compte de la situation des retraités les plus modestes, les titulaires de revenus de remplacement bénéficient déjà sur ces revenus d'une exonération de CSG, ou d'un taux réduit de 3,8 % en fonction de leurs revenus de l'avant-dernière année et de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle du prélèvement de la contribution. Pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, des instructions ont été données aux comptables publics chargés de leur recouvrement afin qu'ils examinent avec bienveillance la situation des personnes ayant des difficultés particulières pour s'acquitter de leurs contributions. Il leur a ainsi été recommandé d'envisager les possibilités de délais de paiement, voire de remise gracieuse des pénalités de retard. En outre, si ces contribuables sont dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette fiscale malgré l'octroi de délais de paiement, ils pourront adresser à leur centre des impôts une demande d'allégement. Cette demande sera examinée dans les mêmes conditions que celles portant sur l'impôt le revenu, dont la loi autorise la remise totale ou partielle lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Christian Kert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 décembre 1998
Réponse publiée le 26 avril 1999

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