politique fiscale
Question de :
M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la disparité de traitement qui existe dans l'application du régime fiscal applicable aux prestations compensatoires. En effet, la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 prévoit, en cas de divorce, plusieurs contributions ou indemnités susceptibles d'être versées à l'un des époux. Parmi celles-ci, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (art. 270 du code civil). Or la prestation compensatoire, qui présente un caractère forfaitaire et ne peut être qu'exceptionnellement révisée, peut prendre deux formes, soit celle d'un capital, soit celle d'une rente. L'attribution d'un capital ne donne lieu ni à déduction, ni à imposition. En revanche, la rente, quant à elle, est déductible du revenu global de celui qui la verse, mais est imposable entre les mains du contribuable qui la reçoit selon les règles prévues pour les pensions alimentaires. Cette disparité de traitement fiscal ne semble guère équitable s'agissant d'une somme qui, comme son nom l'indique, est censée compenser la disparité de niveau de vie d'une personne désormais seule avec charge d'enfants. En conséquence, il lui demande de bien vouloir envisager les mesures propres à remédier à cette situation.
Auteur : M. Gilbert Gantier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 décembre 1998
Réponse publiée le 28 juin 1999