Question écrite n° 23317 :
politique fiscale

11e Législature

Question de : M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la disparité de traitement qui existe dans l'application du régime fiscal applicable aux prestations compensatoires. En effet, la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 prévoit, en cas de divorce, plusieurs contributions ou indemnités susceptibles d'être versées à l'un des époux. Parmi celles-ci, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (art. 270 du code civil). Or la prestation compensatoire, qui présente un caractère forfaitaire et ne peut être qu'exceptionnellement révisée, peut prendre deux formes, soit celle d'un capital, soit celle d'une rente. L'attribution d'un capital ne donne lieu ni à déduction, ni à imposition. En revanche, la rente, quant à elle, est déductible du revenu global de celui qui la verse, mais est imposable entre les mains du contribuable qui la reçoit selon les règles prévues pour les pensions alimentaires. Cette disparité de traitement fiscal ne semble guère équitable s'agissant d'une somme qui, comme son nom l'indique, est censée compenser la disparité de niveau de vie d'une personne désormais seule avec charge d'enfants. En conséquence, il lui demande de bien vouloir envisager les mesures propres à remédier à cette situation.

Réponse publiée le 28 juin 1999

Aux termes de l'article 80 quater du code général des impôts, les prestations compensatoires servies sous forme de rentes, prévues à l'article 276 du code civil, sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires et concourent donc à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les pensions et rentes viagères, conformément aux dispositions de l'article 79 du code général des impôts. L'exonération des sommes correspondantes serait totalement injustifiée dès lors que les autres pensions telles que les pensions de retraites par exemple demeureraient pour leur part imposables. Cela étant, ces sommes bénéficient d'un régime d'imposition favorable puisqu'elles ne sont soumises à l'impôt sur le revenu qu'après prise en compte des abattements de 10 % et de 20 % visés aux 2e et 4e alinéas du a du 5 de l'article 158 du code déjà cité. L'attribution d'un bien en capital en règlement des effets patrimoniaux du divorce ne peut pour sa part, du fait même de sa nature, donner lieu à imposition dès lors qu'il ne s'agit pas d'un revenu. En revanche, les sommes perçues à l'occasion du placement dudit capital sont normalement soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun. Toute évolution de ces dispositions ne pourrait être envisagée sans une modification des modes de versements des prestations compensatoires. A cet égard, il est rappelé à l'auteur de la question que des réflexions sont engagées à la chancellerie sur une réforme du régime des prestations compensatoires au sein d'un groupe de travail pluridisciplinaire installé par le garde des sceaux le 31 août 1998 sous la présidence de Mme Dekeuwer-Defossez dans le but de présenter des propositions de réforme du droit de la famille.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Gantier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 décembre 1998
Réponse publiée le 28 juin 1999

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