cotisations
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontreraient les « junior entreprises » si la volonté de l'URSSAF d'établir un lien de subordination entre les étudiants et l'entreprise se concrétisait. Associations légalement constituées auprès des bureaux des élèves des facultés et des grandes écoles, les « junior entreprises » offrent aux étudiants la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle dans le cadre de missions allouées par diverses entreprises. L'aspect pédagogique de ce partenariat est de permettre aux étudiants de compléter leur formation d'une manière concrète, tout en bénéficiant de revenus complémentaires. Etablir un tel lien de subordination reviendrait à réclamer de nouvelles cotisations, alors même que les « junior entreprises » bénéficient d'un régime particulier de cotisations sociales. Dans ces conditions, il lui demande en quoi les directives données par les sociétés, dans le cadre des missions confiées aux « junior entreprises », se distinguent désormais du simple lien de subordination existant entre employeur et employé.
Réponse publiée le 21 juin 1999
Les élèves des écoles ou des établissements d'enseignement supérieur, qui ont constitué une association régie par la loi du 1er juillet 1901 - dénommée « junior entreprise » - aux fins exclusives de réalisation d'études à caractère pédagogique en relation directe avec l'enseignement dispensé, et qui participent, moyennant rémunération, à cette réalisation, sous le contrôle et les directives de l'association, exercent leur activité sous la subordination de l'association, celle-ci étant alors leur employeur (cf. Cass. soc., 15 juin 1988, « Association mines études et projets - Junior entreprise (URSSAF et CPAM de Saint-Etienne »). Cette situation ne saurait être modifiée par le fait que les entreprises qui font appel à une telle association puissent, en tant que donneur d'ouvrage, donner des directives, dès lors qu'elles sont adressées à l'association, à charge pour cette dernière d'en imposer la teneur - ou le contenu - dans l'étude en cours de réalisation. Dans ce cas de figure, l'association peut donc continuer d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 20 juin 1998 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi rémunéré de certains élèves d'établissements de l'enseignement supérieur, dispositions qui ont reçu au moment de leur établissement l'accord de la Confédération nationale des « junior entreprises ».
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 28 décembre 1998
Réponse publiée le 21 juin 1999