Question écrite n° 23447 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Borloo
Nord (21e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Jean-Louis Borloo attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la situation des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) dont l'année d'élève-professeur passée au centre régional de formation de PEGC n'est pas prise en compte pour le calcul des annuités de retraite, bien qu'elle ait fait l'objet d'une retenue pour pension civile. Il lui signale que la prise en compte de cette année a été accordée à d'autres catégories d'enseignants et lui demande, en conséquence, afin de mettre fin à cette situation marquée par l'injustice, s'il envisage l'extension à tous les PEGC de la validation pour la retraite de leur année d'élève-professeur.

Réponse publiée le 1er mars 1999

Conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont, notamment, ceux accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, les services militaires, les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat, les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans et, pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. Les autres périodes de scolarité, en particulier celles de formation, pendant lesquelles les intéressés ont eu la qualité d'élève-professeur, préalables aux concours leur conférant la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peuvent être retenues pour le calcul d'une pension de retraite. Seules sont prises en compte au titre de l'article L. 5-7/ du code des périodes de stage qui sont réputées services effectifs dès la titularisation. Il convient de rappeler que cette règle a clairement été affirmée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 supprimant la condition d'âge de dix-huit ans pour la prise en compte des services effectifs. En ne visant que les services effectués en tant que titulaire (art. L. 5, 1er alinéa) et les services de non titulaire validés en tant que service de titulaire (art. L. 5, dernier alinéa), les auteurs de l'ordonnance n'ont pas voulu introduire de nouvelles dispositions dans l'article L. 5. Ils ont délibérément écarté du dispositif de suppression de la condition d'âge les services de stage et de surnumérariat (art. L. 5-7/) ainsi que le temps passé par les instituteurs à l'école normale avant l'âge de dix-huit ans (art. L. 5-8/), et n'ont pas voulu réputer à cette occasion la période probatoire passée en qualité d'élève-professeur dans un centre de formation relevant de l'éducation nationale comme services susceptibles d'être pris en compte dans la constitution du droit à pension. La situation des professeurs techniques de l'enseignement technique a cependant fait l'objet d'un traitement spécifique pour tenir compte d'un cas particulier. En effet, les élèves-professeurs du cycle préparatoire au concours interne de recrutement des professeurs techniques de lycées techniques ont été, depuis 1964, assimilés à tort à des fonctionnaires stagiaires par les services gestionnaires, ce qui a engendré des difficultés, notamment pour la réaffiliation des intéressés au régime général d'assurance vieillesse. Par ailleurs, à l'occasion de la réforme des concours d'accès au professorat de l'enseignement technique, le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 a modifié le décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975 et a reconnu aux élèves-professeurs du cycle préparatoire la qualité de fonctionnaire stagiaire. Cette période est donc désormais prise en compte dans la constitution du droit à pension.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Borloo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 28 décembre 1998
Réponse publiée le 1er mars 1999

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