CSG et CRDS
Question de :
M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la rétroactivité en matière fiscale, applicable à l'occasion de la vente d'un commerce. Dans le cas précis d'un compromis de vente signé à la fin de l'année 1996, pour la vente effective d'un commerce au courant du mois de janvier 1997, l'administration fiscale, par l'intermédiaire d'un avis d'imposition, exige le paiement des créances fiscales, dont la CSG et la CRDS (3,4 % et 0,5 %). A l'automne 1998, un nouvel avis d'imposition est envoyé par l'administration fiscale pour les mêmes prélèvements sociaux dont les taux ont augmenté entre-temps, après le vote de loi de finances. Il lui demande son sentiment sur la rétroactivité de ce prélèvement, autorisée par la loi, mais qui ne tient pas compte des modalités de la vente du commerce au début de l'année 1997, qui ont été définies par le vendeur sans connaître le caractère rétroactif de ces dispositions votées ultérieurement.
Réponse publiée le 7 juin 1999
L'article l. 136-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la contribution sociale généralisée (CSG) qui est perçue par voie de rôle par l'administration fiscale sur les revenus du patrimoine, et notamment sur les plus-values soumises à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, est assise sur les revenus perçus l'année précédente et contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. En effet, la CSG ne peut être perçue, dans ce cas, par prélèvement à la source comme l'est par exemple celle sur les salaires. Il en est de même pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). C'est pourquoi, en 1998, ces contributions ont été perçues respectivement aux taux de 7,5 % et 0,5 % sur les salaires de l'année et sur les revenus du patrimoine de l'année 1997 déclarés en 1998. En cas de cession ou cessation d'entreprise, l'impôt sur le revenu et, corrélativement, les prélèvements sociaux sont immédiatement établis à raison des bénéfices et des plus-values réalisés par cette entreprise et qui n'ont pas encore été imposés, en application de l'article 201 du code général des impôts. Ces impositions sont toutefois provisoires et s'imputent sur les cotisations calculées ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 203 du code déjà cité. Lorsqu'un changement de législation intervient postérieurement à l'imposition provisoire, une régularisation est automatiquement opérée au moment de l'imposition définitive à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux qui est établie selon la règle normale d'après l'ensemble des revenus de l'année d'imposition, sous déduction de l'imposition provisoire. En conséquence, les plus-values réalisées et imposées à titre provisoire en 1997. par suite de la vente d'un fonds de commerce, sont imposables à la CSG et à la CRDS de manière définitive au titre des revenus du patrimoine en 1998, aux taux en vigueur au titre de cette même année, soit respectivement 7,5 % et 0,5 %.
Auteur : M. Bernard Accoyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 décembre 1998
Réponse publiée le 7 juin 1999