Question écrite n° 2349 :
pensions de réversion

11e Législature
Question renouvelée le 11 mai 1998

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par la FAVEC au sujet de la pluralité de réversion. Elle dénonce l'injustice que représente, dans le cas de la pluralité de réversion, la pénalisation appliquée au conjoint survivant dont l'époux décédé a cotisé à des régimes différents. Il apparaît que, en période de crise de l'emploi, cette situation ne constitue nullement un encouragement à la mobilité professionnelle puisqu'un changement de régime de sécurité sociale a des conséquences financières importantes que doit supporter le conjoint survivant. Il souhaiterait connaître son avis sur ce sujet.

Réponse publiée le 6 juillet 1998

Dans le régime général et les régimes alignés, le cumul entre une pension de vieillesse et une pension de réversion n'est autorisé que dans certaines limites, soit une limite forfaitaire égale à 5 142,85 francs par mois au 1er janvier 1998, soit une limite calculée égale à 52 % de la somme de la pension personnelle du conjoint décédé et de celle du conjoint survivant, la limite la plus favorable étant retenue (art. D. 355-1 du code de la sécurité sociale). Cette règle est valable, quel que soit le nombre des pensions de réversion auxquelles peut prétendre le conjoint survivant d'un assuré ayant relevé de plusieurs régimes. L'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de pluralité de régimes débiteurs d'une pension de réversion, pour déterminer la limite de cumul dans le régime général ou le régime agricole, il ne sera tenu compte que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant par le nombre des régimes vieillesse d'appartenance du décédé. S'agissant de l'application par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de l'article D. 171-1, il apparaît que la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 1997, a condamné, pour la première fois, la pratique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés consistant à diviser également le montant de limite de cumul et non pas seulement le montant des avantages personnels du demandeur, ce qui n'est pas prévu explicitement par le texte. Les services ministériels étudient les conséquences juridiques et financières de cet arrêt et les moyens de clarifier à l'intention de tous les assurés les textes concernant le calcul des pensions de réversion.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 11 mai 1998

Dates :
Question publiée le 25 août 1997
Réponse publiée le 6 juillet 1998

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