Question écrite n° 2352 :
immigration clandestine

11e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le souhait exprimé par l'association Aides Lorraine Nord concernant les malades étrangers en situation irrégulière. Elle demande notamment que soit réaffirmé le devoir d'hospitalité envers toutes les personnes malades et que soient modifiées en conséquence les lois existantes en matière d'expulsion et de régularisation. Il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 1er décembre 1997

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le traitement des malades étrangers en situation irrégulière, en lui transmettant le souhait d'une association que soit réaffirmé le devoir d'hospitalité envers les personnes malades et que soit modifiée la législation. Dans le cadre de cette dernière, l'autorité préfectorale, qui a la compétence de décision, dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Mais le juge administratif, au titre du contrôle qu'il exerce sur ces décisions, a précisé les limites du pouvoir du préfet, qui commettrait une erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure d'éloignement dont l'exécution aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de son destinataire, et en l'occurrence sur son état de santé. Cette jurisprudence du Conseil d'Etat a été confirmée par la Haute Assemblée dans son avis n° 359-622 du 22 août 1996. Ce principe est consacré par l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997. En effet, ont été ajoutés à la liste des personnes protégées d'une mesure d'éloignement, les étrangers atteints d'une pathologie grave ne pouvant bénéficier des soins appropriés à leur état dans le pays de renvoi. L'objet de cette nouvelle disposition n'est pas de créer un droit de séjour mais d'éviter un éloignement dont les conséquences seraient susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité physique de l'étranger atteint d'une telle pathologie. La procédure décrite dans la circulaire d'application prévoit que le demandeur produise un dossier médical suffisamment étayé, dossier transmis sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci est garant de la régularité de la procédure et en particulier du respect des droits du malade, au premier rang desquels figure le respect du secret médical. L'autorité médicale doit se prononcer sur le point de savoir s'il existe une nécessité absolue, pour l'étranger atteint d'une pathologie grave, de poursuivre le traitement dont il bénéficie sur le territoire français ; elle doit également décider si un traitement médical peut, sans risque excessif pour le malade, être poursuivi dans le pays d'origine ou dans un pays tiers dans lequel il serait légalement admissible. Les étrangers qui remplissent les conditions prévues par la loi bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour ou sont assignés à résidence s'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il est prévu qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée aux étrangers malades, sauf en cas de menace pour l'ordre public, si le rapport du médecin inspecteur de la santé fait apparaître la nécessité d'un traitement de longue durée. Le cas échéant, si l'état de santé de l'intéressé le permet, la carte de séjour l'autorise à travailler. Enfin, il peut être signalé, d'ores et déjà, que le projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et à l'asile, qui sera prochainement soumis au Parlement, prend notamment en considération la situation de ces personnes. Il envisage, sous réserve de l'adoption de ce texte par le Parlement, la délivrance de plein droit à ces personnes d'un titre de séjour les autorisant à travailler. Ainsi, l'honorable parlementaire peut être assuré que le secrétaire d'Etat à la santé est conscient que l'expulsion des étrangers malades en situation irrégulière est une question sensible, qui doit faire l'objet d'une attention particulière de nature à permettre de déterminer les solutions les mieux adaptées tout en assurant l'exécution de la loi.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 25 août 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997

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