réductions d'impôt
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour de nombreux contribuables de la perte de la réduction d'impôt à laquelle ils avaient droit antérieurement au titre de leur contrat d'assurance vie à primes périodiques, par suite d'un changement dans la définition même de ces contrats, changement intervenant à la fin de l'année 1997. En effet, les instructions 5 B-8-96 du 22 février 1996 et 5 B-2-97 du 16 janvier 1997 prévoyaient trois caractéristiques et précisaient seulement « en principe, ces contrats sont également ceux pour lesquels les commissions versées par l'assureur à ses intermédiaires sont précomptées sur les premières primes du contrat ». En réponse à différentes questions écrites posées par de nombreux députés et sénateurs sur l'application de la réduction d'impôt (Cova : Journal officiel du 20 octobre 1997 ; Dehaine : Journal officiel du 23 février 1998 ; Balligand, etc., 57 députés, Journal officiel du 6 avril 1998, Descours, etc., 13 sénateurs, Journal officiel du 16 avril 1998), il a été précisé à partir du 20 octobre 1997 que les contrats à primes périodiques sont « concrètement ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts ». L'instruction 5 B-1-98 du 30 décembre 1997 a repris cette précision et l'a présentée comme une quatrième condition à remplir pour que les contrats soient considérés comme des contrats à primes périodiques. Ainsi, ces contrats ont reçu au fil du temps une définition de plus en plus restrictive. Face à cette évolution de la définition des contrats à primes périodiques, qui touche encore une fois les épargnants de condition modeste, il lui demande s'il ne serait pas possible de revenir à la définition donnée par les instructions du 22 février 1996 et du 16 janvier 1997, puisque, notamment, les modalités de prélèvement des frais ne constituent pas un critère juridique permettant de distinguer les contrats à primes des autres contrats.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 4 janvier 1999
Réponse publiée le 8 mars 1999