gardiennage
Question de :
M. Jacques Blanc
Lozère (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jacques Blanc attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation de l'article 3 de la loi du 23 juin 1998, relative à la réduction du temps de travail qui octroie une aide aux entreprises qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000, en application d'un accord collectif d'entreprise et qui procèdent en contrepartie à des embauches. La loi, à travers ses décrets d'application, accorde une aide spécifique destinée aux entreprises de main-d'oeuvre ouvrière à bas salaire. Selon la circulaire d'application, l'appellation « ouvrier » doit être appréciée au sens des conventions collectives. Or cette interprétation littérale exclut, de fait, les agents d'exploitation de société prestataire de service en gardiennage et surveillance, qui, bien que n'étant pas dénommés « ouvrier » au sens de leur convention collective, entrent de par leur fonction, leurs attributions et leur niveau de rémunération dans la catégorie « ouvrier ». Par ailleurs, l'activité de gardiennage exclut tout gain de productivité, contrairement aux activités industrielles, du fait de prestations fournies à l'heure. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, sous quel sens le terme ouvrier doit être apprécié et, d'autre part, si effectivement on s'en tenait à une interprétation littérale, pour quelles raisons les prestataires de service en général et du domaine sécuritaire en particulier seraient exclus du bénéfice de ces aides spécifiques, à la seule vue d'une dénomination de convention collective.
Auteur : M. Jacques Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Services
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Date :
Question publiée le 11 janvier 1999
Date de clôture :
1er octobre 2001
Fin de mandat