politique fiscale
Question de :
M. Christian Martin
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Christian Martin souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences « mal maîtrisées » de la rédaction de deux dispositions de la loi de finances pour 1999 concernant les activités de gestion des déchets (tri, collecte, recyclage et valorisation). Ces incertitudes portent tout autant sur la protection de l'environnement que sur la compétitivité des entreprises de l'industrie papetière du recyclage qui ont utilisé 4,5 millions de tonnes de papiers et cartons récupérés en 1997 et plus de 4,8 millions en 1998. Tout d'abord, s'agissant de l'article 31 réduisant le taux de TVA à 5,5 % sur les opérations de collecte et de tri réalisées par ou pour le compte des collectivités locales, la mesure concerne-t-elle bien la collecte de l'ensemble des produits du gisement ménager, c'est-à-dire, pour ce qui concerne les produits papiers-cartons, tous les emballages, journaux, magazines et produits de bureaux assimilés aux déchets ménagers ? Par ailleurs, cet article 31 faisant référence aux « matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 », une définition précise de ce que couvre cet agrément s'impose. Par conséquent, il lui demande si l'article 31 pourrait être modifié dans sa rédaction et ce à deux niveaux : la référence claire à « la valorisation matière », le Sénat en première lecture ayant fait ajouter la mention « notamment sous forme de valorisation énergétique » ; l'élargissement explicite du champ d'application « à toute entreprise autorisée au titre des lois et décrets régissant les installations classées », ce qui permettrait à certaines collectivités locales contractant avec les entreprises concernées, soumises à autorisation, de ne pas être exclues de cette nouvelle règle du jeu. Enfin, concernant la mise en place de la taxe générale sur les activités polluantes (art. 45 de la loi de finances), l'inquiétude des entreprises de l'industrie papetière de recyclage porte sur l'absence de distinction entre catégories de déchets quant à l'application de la taxe, traitant indifféremment les déchets bruts (sans traitement), les déchets issus d'un premier traitement et les déchets ultimes. Ainsi donc, les déchets de recyclage vont être frappés par l'augmentation de cette taxe qu'ils supportent déjà indûment (les « produits récupérés » ne contenant malheureusement pas que des fibres et nécessitant impérativement d'être débarrassés de déchets résiduels divers impropres à la fabrication des papiers et cartons). Dans ces conditions, la précision suivante ne pourrait-elle pas être insérée dans l'article 226 septies 1 : « à l'exception des déchets provenant d'une première opération de traitement valorisant », ce qui permettrait aux papetiers utilisateurs de « produits récupérés à base de papiers-cartons », détenteurs de manière fatale de déchets totalement étrangers à leur process, de ne pas être pénalisés plus lourdement chaque fois qu'ils recyclent ou souhaitent développer le recyclage.
Réponse publiée le 12 avril 1999
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dispositions de la loi de finances pour 1999 portant sur l'application du taux réduit de TVA et l'instauration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La loi de finances prévoit l'application du taux réduit de TVA aux prestations de collecte, de tri et le traitement des déchets ménagers, lorsqu'elles portent sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme agréé au titre de la loi du 15 juillet 1975. La notion d'agrément retenue dans la loi de finances pour 1999 s'entend au sens du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultants de l'abandon des emballages, de la loi du 15 juillet 1975 modifiée. Il a été précisé au cours de la discussion au Parlement (débat Assemblée nationale du 16 décembre 1998) qu'il sera admis d'appliquer le taux réduit à l'ensemble des opérations de collecte, de tri et de traitement lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de contrats dits « multimatériaux ». Les déchets ne constituant pas des emballages, les déchets verts et les matières organiques, les prospectus et journaux pourront alors bénéficier de la mesure. En plus des dispositions relative à l'application du taux réduit de TVA, la loi de finances pour 1999 crée une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Ce dispositif va permettre d'appliquer beaucoup mieux le principe « pollueur-payeur ». Il sera perçu comme un « signal-prix » qui incitera à des comportements plus vertueux et dissuadera les pratiques polluantes. En effet, si la TGAP pénalise la mise en décharge, le taux réduit de TVA va permettre le développement de la collecte sélective, du tri et de la valorisation. La TGAP n'est pas un impôt supplémentaire : elle vient remplacer une taxe déjà existante. La mise en place de la TGAP et l'application du taux réduit de TVA sont deux mesures complémentaires d'un point de vue fiscal qui se font à prélèvements obligatoires constants. Cette politique, conforme aux orientations de la circulaire du 28 avril 1998, stimulera la réduction de la production de déchets et le développement de la valorisation. Les entreprises de valorisation et de recyclage doivent s'inscrire dans le dispositif qui se met en place. Si les opérations de collecte sélective, de tri et de recyclage sont efficaces, les tonnages résiduels à diriger vers des centres de stockage seront raisonnables. En tout état de cause, il ne paraît pas opportun d'exonérer de la TGAP le stockage de certaines catégories de déchets, même « ultimes ». La définition du déchet ultime laissant toujours une place à l'interprétation, cela susciterait un nombre important de litiges. De plus, une telle proposition d'exonération risquerait de conduire à ne plus appliquer la TGAP aux centres de stockage après le 1er juillet 2002, quelle que soit la nature des déchets admis.
Auteur : M. Christian Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 11 janvier 1999
Réponse publiée le 12 avril 1999