annuités liquidables
Question de :
M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la non-prise en compte des périodes de service militaire pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, lorsque les appelés n'ont pas eu la qualité d'assuré social antérieurement à leur appel sous les drapeaux. Compte tenu de l'allongement des études, d'une part, et des difficultés rencontrées par les jeunes dans leur recherche d'emploi, d'autre part, il lui demande quelle mesure elle envisage de prendre par souci d'équité avec d'autres appelés qui ont pu avoir une activité salariée tout à fait réduite pendant les vacances, avant leur départ au service national.
Réponse publiée le 5 juillet 1999
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles du maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi minimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut rappeler qu'an plan des principes la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompue effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. La situation financière prévisionnelle du régime général d'assurance vieillesse ne permet pas d'envisager la création de nouveaux droits.
Auteur : M. Jacques Le Nay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 juin 1999
Dates :
Question publiée le 11 janvier 1999
Réponse publiée le 5 juillet 1999